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TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a18b830cdc6046d474acf24

Texte de la décision

14,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I2CM

DEMANDEUR

E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

valablement représenté par Mme [S] [L], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [K] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
en présence d'[N] [M] auditrice de justice
Greffier lors des débats : Loetitia MANNING
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 26 Mars 2026
Jugement prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

L'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [T] [H] et Mme [K] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat du 5 décembre 2012, pour un loyer mensuel initial hors charge de 372,65 euros.

Par avenant du 14 janvier 2022, le divorce ayant été prononcé par jugement du 24 janvier 2017, le bail a été établi au nom exclusif de Mme [K] [A].

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 novembre 2025 délivré en étude pour:
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [K] [A] au paiement :
* de la somme de 1826,24 euros représentant les loyers et charges dus à la date du commandement de payer outre les loyers et charges échus ou à échoir, soit la somme de 2968,95 euros arrêtée au 3 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 janvier 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l'audience du 26 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3350,12 euros au 23 mars 2026, hors frais de procédure s’élevant à 241,42 euros. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait des propositions de mutation de logement Mme [K] [A], qui n'a plus droit aux aides au logement dès lors que ses enfants ne sont plus à charge, mais que ces propositions ont été refusées par celle-ci. Enfin, il indique être opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement.

Mme [K] [A] représentée par son Conseil a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés ainsi que de lui permettre de se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir demandé une mutation de logement aux fins d'obtenir un logement correspondant à ses ressources, et fait valoir qu'elle continue à honorer des mensualités de 200 euros.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [A].

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

En outre, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions précitées.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 5 décembre 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 août 2025, pour la somme en principal de 1826,24 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025.

Mme [K] [A] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.

L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l’espèce, il ressort des débat que Mme [K] [A] n'a pas repris le paiement intégral des échances courantes. Elle effectue mensuellement des réglements de 200 euros alors que les dernières échéances oscillaients entre 515,97 euros et 626,35 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] [A] ne perçoit plus d'aide au logement, et dispose de ressources mensuelles de 300 euros environ. En conséquence, il paraît illusoire de considérer que Mme [K] [A] puisse s'acquitter de ses charges courantes et dans le même temps s'acquiter de sa dette. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de condamnation au paiement

L'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [K] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3350,12 euros au 23 mars 2026.

Mme [K] [A] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.

Mme [K] [A] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3350,12 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 28 octobre 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [K] [A], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, compte tenu de la situation économique de Mme [K] [A], il n'y a pas lieu à la condamnation en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Déboute Mme [K] [A] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,

- Ordonne en conséquence à Mme [K] [A] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de restituer les clés,

- Dit qu’à défaut pour Mme [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne Mme [K] [A] à verser à l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne Mme [K] [A] à payer à l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 3350,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 1826,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [K] [A] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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