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TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a18b83bcdc6046d474ad023

Texte de la décision

14,525 caractères

Minute n°
N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4CC

JUGEMENT DU 28 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
en présence d'[X] [W], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4CC

EXPOSE DU LITIGE

La S.A ADOMA a donné à bail à M. [B] [P] un logement à usage d’habitation au sein d’un foyer logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 7 octobre 2024, pour une redevance mensuelle initiale de 448,26 euros, dont 26,80 euros au titre des prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la S.A ADOMA a adressé à M. [B] [P] une mise en demeure d’avoir à régler la dette locative sous peine de résiliation du contrat de résidence, par lettre recommandée en date du 8 septembre 2025, dont M. [B] [P] a signé l’accusé réception le 20 septembre 2025.

La S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par assignation du 27 janvier 2026 délivrée en étude pour :
faire constater la résiliation du contrat de résidence, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de résidence,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,obtenir la condamnation de M. [B] [P] au paiement :de la somme de 1670,23 euros arrêtée au 13 janvier 2026 au titre de l’arriéré de redevances, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux loués, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A ADOMA a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1497,05 euros au 12 mars 2026.

M. [B] [P] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser mensuellement la somme totale de 500 euros, redevance courante incluse, soit un complément de 33 euros par mois, et ce afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Il ajoute être suivi par une assistante sociale et qu’une demande d’aide, d’un montant de 300 euros, est en cours d’instruction et pourrait permettre de réduire la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le constat de résiliation du contrat de résidence

Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissent les logements-foyers.

L'article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Par ailleurs, l'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, la S.A ADOMA justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [B] [P] d’avoir à régler l’arriéré locatif, s’élevant alors à 952,66 euros, par recommandé avec avis de réception en date du 8 septembre 2025, dont M. [B] [P] a accusé réception le 20 septembre 2025.

En revanche, la S.A ADOMA n’a jamais notifié la résiliation du contrat par acte extra-judiciaire selon les formes prévues par le règlement rappelées ci-dessus, alors qu’elle était fondée à le faire compte tenu du montant de l’arriéré s’élevant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure jusqu’à l’assignation du 27 janvier 2026.

Dans ces conditions, la S.A ADOMA sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence et la condamnation à l’arriéré locatif

Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat de bail en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.

L’article 1728 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des redevances est ainsi une obligation essentielle du contrat de location, de telle sort qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l’espèce, il résulte du décompte que M. [B] [P] opère des versement disparates et chaotiques, qui pour la plupart ne suffisaient pas à régler le montant mensuel de la redevance, de telle sorte que, malgré la mise en demeure du 8 septembre 2026 et l’assignation du 27 janvier 2026 la dette locative n’a pas pu être résorbée et qu’il reste devoir la somme de 1496,78 euros (1497,05 euros – les frais de rejet de prélèvement) au 12 mars 2026, représentant plus de deux fois le montant de la redevance mensuelle.

Ce manquement à l’obligation principale de payer le prix du bail qui incombe au locataire constitue un manquement suffisamment grave, au vu du montant et de l’ancienneté de l’arriéré locatif, pour justifier la résiliation du contrat et la condamnation de M. [B] [P] au paiement de la somme de 1496,78 euros au titre des redevances arrêtées au 12 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse).

L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pose le principe que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". De son côté, l'article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

En l'espèce, il résulte du décompte et des explications fournies par M. [B] [P] à l'audience que celui-ci procède à des paiements réguliers depuis le mois de janvier 2026, et verse des sommes supérieures au montant des échéances courantes en vue de commencer à résorber l'arriéré locatif. Il résulte par ailleurs du rapport médico-social qu’il a produit à l’audience que sa situation socio-professionnelle reste fragile et que la dette s’est constituée du fait de la variation de ses droits APL, compliquant la gestion d’un budget qui est serré. Il est précisé qu’une demande en vue d’une aide FUHL d’un montant de 300 euros va être déposée, ce qui devrait permettre de réduire le montant de la dette en cas de poursuite du contrat de résidence.

Au regard de ces éléments, qui montrent qu’une décision d’expulsion aurait des conséquences délétères sur la situation de M. [B] [P], qui est inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique de réinsertion, un délai sera accordé à l’intéressé pour régler la dette locative. Il sera tenu de verser, en plus de la redevance courante une somme mensuelle de 33 euros sur une durée de vingt-quatre mois, la dernière mensualité apurant le solde, et la résiliation du contrat de résidence ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [B] [P], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la S.A. ADOMA de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence,
Condamne M. [B] [P] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 1496,78 euros au titre des redevances arrêtées au 12 mars 2026,
Accorde à M. [B] [P] la faculté de se libérer de la dette par vingt-quatre versements mensuels, dont vingt-trois de 33 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus de la redevance courante, chaque versement devant intervenir le jour du paiement de la redevance, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu le 7 octobre 2024 entre la S.A ADOMA et M. [B] [P], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
dans l’hypothèse de cette résiliation,

Condamne M. [B] [P] à payer à la S.A. ADOMA le solde de la dette locative,
Ordonne à M. [B] [P] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour M. [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière,
Condamne M. [B] [P] à verser à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des redevances qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
et en tout état de cause,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière,
La juge des contentieux de la protection,

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