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TJ 19031, 28 mai 2026, RG 26/00031


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a18b854cdc6046d474ad216

Texte de la décision

10,176 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2026


N° RG 26/00031 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6RO

NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MAI 2026

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [Q], né le 13 Juillet 1959 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE

Madame [O] [U] épouse [Q], née le 20 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. TERRECOSOL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 508 692 969, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Delpy, Me Dias, M. Montal le 28/05/2026

DÉBATS : Audience Publique du 30 Avril 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 28 Mai 2026.

❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 12 mars 2021, Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] ont commandé à la SARL TERRECOSOL la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque en autoconsommation de 4 Kwc pour la somme de 9 522,43 € TTC.

Les travaux ont été réalisés et les époux [Q] se sont acquittés de la facture n°1010000859 en date du 21 septembre 2021 de 9 522,43 € TTC.

Constatant des anomalies de fonctionnement et une absence de baisse des factures d’électricité, les époux [Q] ont fait dresser procès-verbal par commissaire de justice le 27 octobre 2025 de l’absence de témoin de production malgré que le disjoncteur soit enclenché sur marche.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] ont assigné la SARL TERRECOSOL devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, la SARL TERRECOSOL ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Q] à leurs frais avancés et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande que les dépens et toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.

La décision mise en délibéré au 28 mai 2026 sera contradictoire.

MOTIFS

1/ Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le constat de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, que l’installation des panneaux photovoltaïques telle qu’effectuée présente des désordres permettant d’assurer une production d’électricité. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q], demandeurs à la procédure, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur l’installation de la centrale photovoltaique du bien immobilier situé [Adresse 3] appartenant à Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] et

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [G] [M]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer tous documents et pièces qu`il estimera utiles à l`accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble litigieux et donner son avis sur l’installation photovoltaïque ; la décrire et dire si elle présente les désordres invoqués dans l'assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; dire si ces désordres constituent un dommage de nature décennale ;

3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ;

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; préciser si les désordres étaient apparents au moment de la réception ;

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;

6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;

7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;

8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;

9°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les requérants du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ;

10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si ils bénéficient de l'aide juridictionnelle,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] aux dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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