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TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00184


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18ba7fcdc6046d474af6c2

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2WU

[Z] [R]
C/
MDPH DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [X], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé le 27 septembre 2025 par Monsieur [Z] [R] ;

Dit qu'à la date du 05 mars 2025, Monsieur [Z] [R] qui présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ET une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, était éligible à la prestation de compensation du handicap ;

Renvoie Monsieur [Z] [R] devant les services de la MDPH de la Marne afin de définir la ou les formes d’aide (humaine - technique - aménagement du logement, du véhicule - aides spécifiques ou exceptionnelles) au titre de la PCH dont il pourra bénéficier ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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