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TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00213


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00213
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18ba8bcdc6046d474af78b

Texte de la décision

2,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

AFFAIRE N° RG 25/00213 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3JO

[N] [J]
C/
MDPH DE [E] MARNE

DEMANDEUR:
[N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR:
MDPH DE [E] MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Ecarte des débats les observations après expertise formulées par Monsieur [J] et communiquées au greffe le 13 mars 2026 ;

Rejette le recours formé par Monsieur [N] [J] le 09 novembre 2025 ;

Dit qu'à la date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [J] qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’ était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [J] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

[E] GREFFIERE [E] PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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