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CA Versailles, 28 mai 2026, RG 26/00250


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6a191ee1cdc6046d47526f73

Texte de la décision

3,234 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/00250 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUFR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2026

Date de saisine : 19 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° RG25/00237 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Novembre 2025

Appelante :

S.A.R.L. [Localité 2] [R]

représentant : Me Marc-alexandre WAHRHEIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 - N° du dossier E000ESIM

Intimée :

S.C.I. [Localité 2] [B]

représentant : Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0711 - N° du dossier E000FRZX

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2025 dans l'instance opposant la société civile immobilière [Localité 2] [B] à la société Antony [R] ;

Vu la déclaration d'appel de la société [Localité 2] [R] reçue le 12 janvier 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 janvier 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 19 mai 2026, restée sans réponse ;

Vu le message RPVA du conseil de l'intimée du 21 mai 2026 sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 26 janvier 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 2] [R] reçue le 12 janvier 2026,

DIT que la société [Localité 2] [R] supportera les dépens d'appel,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 28 Mai 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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