CA Poitiers, 28 mai 2026, RG 22/01924
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Texte de la décision
ARRET N° 240
N° RG 22/01924
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFX
S.A. [1]
C/
CPAM DE L'ORNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Cécile AUTHIER, avocate au barreau de BORDEAUX ;
INTIMÉE :
CPAM DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, la SA [1] a fait appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ayant notamment :
débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente du 13 juillet 2015 pour défaut de transmission du rapport d'IPP à son médecin conseil,
ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigné, pour y procéder, M. [J], afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente présenté par M. [U] au 31 octobre 2014, date de consolidation,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de dépôt du 5 janvier 2023,
sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.
Par courrier d'avocat transmis par voie électronique le 19 décembre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel, désistement confirmé oralement à l'audience par son conseil.
La CPAM de l'Orne a indiqué, par courrier électronique du 24 décembre 2025, ne pas s'opposer au désistement et n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société [1] se désiste de son appel. L'intimée n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate que la SA [1] se désiste de son appel formé le 19 juillet 2022 contre le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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