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Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.958


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-16.958
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a19279dcdc6046d4754029a

Texte de la décision

2,138 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 25-16.958
Demandeur : M. [H] [M] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires les portes de l'Europe Nord
Requête n° : 26/26
Ordonnance n° : 90541 du 28 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires les portes de l'Europe Nord, représenté par la société Cerim-Century, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [A] [H] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [L] épouse [H] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle le syndicat des copropriétaires les portes de l'Europe Nord, représenté par la société Cerim-Century demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2025 par M. [A] [H] [M] et Mme [V] [L] épouse [H] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-16.958 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ont été déclarés recevables au titre de la procédure de surendettement à compter du 31 décembre 2023.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 28 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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