Cass., 28 mai 2026, n° 25-17.692
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-17.692
Demandeur : M. [Q] et autre
Défendeur : M. [N] et autre
Requête n° : 28/26
Ordonnance n° : 90540 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Bonneval émergence, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [Q], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pierrine Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle la société Bonneval émergence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [R] [Q] et la société Pierrine Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-17.692 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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