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Cass., 28 mai 2026, n° 25-18.299


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-18.299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-18.299
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a1927a2cdc6046d4754035d

Texte de la décision

5,575 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 25-18.299
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Agpm Vie
Requête n° : 81/26
Ordonnance n° : 90539 du 28 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Agpm Vie, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 janvier 2026 par laquelle la société Agpm Vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-18.299 formé le 14 août 2025 par M. [U] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société AGPM Vie sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [U] [P] contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 août 2025 qui, infirmant un jugement du tribunal judiciaire de Toulon condamnant la personne morale à payer à l'intéressé la somme de 970 331 euros, statuant à nouveau, notamment rejette la demande de M. [P] en versement du capital IAD par accident, ordonne avant dire droit une expertise médicale et condamne AGPM Vie à verser à ce dernier une provision de 30 653,60 euros.

La société requérante énonce que M. [P] lui est redevable de la somme de 970 331 euros, dont à déduire celle de 30 653,60 euros. L'auteur du pourvoi lui a déjà restitué la somme de 505 347,88 euros mais, pour le reste, il lui oppose l'impossibilité d'exécuter davantage l'arrêt attaqué.

La société AGPM Vie insiste sur le fait qu'il s'agit d'une créance de restitution et il importe peu que l'état des revenus de M. [P] ou de son patrimoine ne lui permette pas d'exécuter davantage la décision qu'il conteste dès lors qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il ne détiendrait plus les 434 329,52 euros restant dus. Il ne peut échapper à la radiation de son pourvoi s'il a imprudemment dissipé les fonds reçus alors qu'un appel était pendant. M. [P] ne dit rien de son patrimoine.

M. [P] fait valoir qu'il a restitué, le 12 août 2025, pas moins de
505 447,88 euros à AGPM Vie. C'est une somme très importante qui suffit à caractériser sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. AGPM Vie n'explique pas du reste le montant exact qui doit lui être restitué.

Il énonce que l'exécution de la décision objet du pourvoi engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, son revenu mensuel n'étant que de 1 944 euros, son épouse bénéficiant d'un revenu annuel de 7 473 euros, le couple ayant quatre enfants à charge, dont deux sont handicapés à 50 %. M. [P] se dit lui-même invalide et il est, depuis le 12 mars 2026, sous mesure de protection décidée par le juge des tutelles. Il ne peut plus prendre seul aucun acte de disposition. Il dit avoir exécuté l'arrêt objet de son recours dans les limites de ses facultés contributives, toute exécution totale de l'arrêt ne pouvant qu'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur ce,

Il est constant que M. [P] a pu bénéficier, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 mars 2023, de la somme de 970 331 euros, après déduction d'une première somme de 118 546 euros déjà versée par AGPM Vie le 21 janvier 2021.

Il est tout autant établi que M. [P] a restitué à AGPM Vie, en exécution de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 2025, la somme de 505 347,88 euros

S'il fait état des revenus de son couple, de la charge de quatre enfants dont deux présentent des handicaps importants et de difficultés personnelles ayant justifié le prononcé récent d'une mesure de protection en ce qui le concerne, force est toutefois de relever que M. [P] ne dit rien de l'affectation du solde qu'il doit encore restituer à AGPM Vie, notamment si les fonds qu'il doit rendre à l'assureur ont été, oui ou non, investis ou s'ils ont servi à apurer des dettes, étant précisé que le caractère non définitif du versement ne pouvait être ignoré par le bénéficiaire des fonds et qu'une certaine prudence commandait en pareille occurrence de les conserver dans l'attente d'une décision judiciaire définitive.

Faute pour l'auteur du pourvoi, défendeur à la requête en radiation de s'expliquer sur l'utilisation des fonds constituant le solde de ce qu'il doit restituer à AGPM Vie en exécution de l'arrêt de la cour d'appel, l'impossibilité d'exécuter cette décision pas plus que les conséquences manifestement excessives s'attachant à une exécution de cet arrêt n'apparaissent démontrées, la mise sous mesure de protection de M. [P] ne constituant pas en soi un obstacle à la restitution, laquelle imposerait simplement l'accord du juge des tutelles.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 25-18.299 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 28 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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