CA Montpellier, 28 mai 2026, RG 26/01411
Vérifier : CA Montpellier, 28 mai 2026, RG 26/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 26/01411 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7QA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 FEVRIER 2026 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00345
DEMANDEURE A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variable, immatriculé au registre du commerce et es sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]/[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe BRUEY, Conseiller faisant fonction de président, légitimement empêché
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
- Rendue par défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 26 février 2026 portant le n° de minute CA [Localité 7]-20260226-XXeW-0020, rendu contradictoirement, qui, entre autres dispositions, rectifiait l'erreur materielle qui entachait l'arrêt du 18 décembre 2025 portant le n° de minute 2025/482 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 19 mars 2026 par Me Julien CODERCH;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile;
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur qui affecte l'arrêt du 26 février 2026 en page 1 et qui concerne l'omission de trois intimés, parties dans la procédure initiale, sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut,
Fait droit à la requête présentée,
Dit que la pemière page de l'arrêt rectificatif du 26 février 2026 doit être ainsi rectifiée:
'DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté'.
Le reste sans changement.
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DU PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.