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CA Montpellier, 28 mai 2026, RG 26/01411


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01411
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
6a192962cdc6046d4754575d

Texte de la décision

3,694 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2026

N° RG 26/01411 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7QA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 26 FEVRIER 2026 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00345

DEMANDEURE A LA REQUETE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variable, immatriculé au registre du commerce et es sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 dont le siège est sis

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]/[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Philippe BRUEY, Conseiller faisant fonction de président, légitimement empêché

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

en ont délibéré.

ARRÊT :

- Rendue par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt de ce siège en date du 26 février 2026 portant le n° de minute CA [Localité 7]-20260226-XXeW-0020, rendu contradictoirement, qui, entre autres dispositions, rectifiait l'erreur materielle qui entachait l'arrêt du 18 décembre 2025 portant le n° de minute 2025/482 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 19 mars 2026 par Me Julien CODERCH;

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile;

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur qui affecte l'arrêt du 26 février 2026 en page 1 et qui concerne l'omission de trois intimés, parties dans la procédure initiale, sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par défaut,

Fait droit à la requête présentée,

Dit que la pemière page de l'arrêt rectificatif du 26 février 2026 doit être ainsi rectifiée:

'DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté'.

Le reste sans changement.

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DU PRÉSIDENT

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