Cass., 28 mai 2026, n° 25-14.583
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : T 25-14.583
Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine
Défendeur : la société entreprise [1]
Requête n° : 1055/25
Ordonnance : 90522 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société entreprise [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle la société entreprise [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-14.583 formé le 5 mai 2025 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 11 mars 2026, la société entreprise [1] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société entreprise [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 25-14.583.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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