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Cass., 28 mai 2026, n° 25-18.601


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-18.601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-18.601
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a192999cdc6046d47545bb3

Texte de la décision

1,646 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 25-18.601
Demandeur : la société Damale
Défendeur : la société Rym
Requête n° : 16/26
Ordonnance n° : 90520 du 28 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Rym, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Damale, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 janvier 2026 par laquelle la société Rym demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par la société Damale à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-18.601 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 28 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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