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TJ 98818, 28 mai 2026, RG 26/00511


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00511
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
6a1947dfcdc6046d4756ebb8

Texte de la décision

4,076 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00511 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHB4

N° 26/312 - JAF

DU 28 MAI 2026

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION


[A], [G] [N]

C/

[X], [K], [E], [Z] [H] épouse [N]


EXP LE :
- 1CCFE ME NGUYEN- CAVROIS
-1CCFE Mme [X] [H]
1 copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Karine BOURGEOn, greffière,

Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 11 février 2026 , à nous présentée le 13 février 2026 par :

[A], [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (WALLIS ET FUTUNA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par MME [W] [T], curatrice, [1],
a comparu en visio-conférence sur téléphone de son avocat, assisté de Me Sigrid xuan-lan NGUYEN-CAVROIS, avocat au barreau de NOUMEA

A l’encontre de son épouse

[X], [K], [E], [Z] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

Débats : en chambre du conseil le 16 avril 2026
ordonnance : rendue le 28 mai 2026, en premier ressort,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [A] [N] et Mme [X] [H] à l’égard de [Q], [F], [C], [U] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, sous réserve des décisions rendues par le juge des enfants ;

FIXONS les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur, sous réserve des décisions rendues par le juge des enfants, selon les modalités suivantes :

-En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener ;

-pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;

DISONS que par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la Fête des Pères avec son père et le jour de la Fête des Mères avec sa mère ;

DISONS que si le père décide de s’installer définitivement à [Localité 6], il devra prendre en charge les billets d’avion ou de bateau pour son fils pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DISONS n’y avoir lieu au versement d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant;

RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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