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T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2026001253


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Date
28/05/2026
Numéro
2026001253
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
Id
6a1955c4cdc6046d47581e50

Texte de la décision

5,416 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2026

N°35

Rôle n° 2026001253

Nous,

[U] [I]

, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de

Maître Pascal DANIEL

, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Thaïlande) de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

SPFPL [S]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 522 056 415

Représentées par :

SELARL WALTER ET GARANCE

Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)

SPFPL DU RELAIS [Localité 3]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 802 676 759

Monsieur [N], [G], [A] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 3]

Représentés par :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Avocats au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A: SELARL WALTER ET GARANCE SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Assignation du 05 février 2026 pour l'audience du 05 mars 2026 Affaire plaidée le 30 avril 2026 Mise à disposition au Greffe au 28 mai 2026

Vu l'assignation délivrée à la requête des demandeurs demandant de :

Vu les Dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces visées,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission pour l'expert judiciaire désigné de :
* Se rendre au siège social de la Société PHARMACIE DE SAINT HILAIRE [Localité 4]
* Réunir les parties et prendre connaissance de l'ensemble de leur déclaration ou document pouvant aider à l'accomplissement de sa mission
* Dire si au regard des règles comptables et des normes applicables à la matière, les comptes sociaux peuvent comprendre au titre des stocks de pharmacie des produits périmés
* Donner son avis sur le point de savoir si le montant du stock comptabilisé au bilan du 29/02/2024 et à la situation du 31/07/2023 correspond au montant issu du logiciel de gestion (inventaire permanent), sans qu'aucune correction n'ait été opérée durant l'exercice
* Déterminer s'il y a pas une trace documentée de contrôle physique partiel ou échantillonné concernant les exercices précédents la cession.
* Reconstituer l'état des stocks au 29 février 2024 au regard de l'inventaire pratiqué par un tiers dit « stock 12 » en date du 22 avril 2024
* Une fois la reconstitution faite, déterminer l'écart entre l'état des stocks comptabilisé et présenté au 29 février 2024 et la réalité de l'état des stocks qui aurait dû être comptabilisé au 29 février 2024, le chiffrer et extrapoler l'écart au 31/07/2023.
* Indiquer si l'état des immobilisations au jour de l'arrêté des comptes de référence est sincère
* Déterminer l'état des immobilisations tel qu'il aurait dû être arrêté au 29 février 2024

Dise que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties, répondra à leurs dires écrits dans le délai qui leur sera imparti avant d'établir son rapport définitif

Fixe le délai dans lequel l'expert remettra son rapport définitif à 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expert.

Fixe la provision de l'expert judiciaire en indiquant qu'il appartiendra à la Société [S] de la constituer

Réserve les dépens

Dans ses conclusions en réponse, les défendeurs demandent de :

Débouter Madame [W] [C] ainsi que la SPFPL HILANAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Compte tenu de la nécessité d'en recourir à justice, les condamner à verser à Monsieur [N] [V] ainsi qu'à la SPFPL DU RELAIS [Localité 3] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Attendu que Madame [W] [C] et la société [S] ont acquis le 15 décembre 2023 l'intégralité du capital social de la société SAINT HILAIRE [Localité 4] avec souscription d'une garantie d'actifs et de passifs.

Madame [W] [C] et la société [S] ont fait réaliser par un tiers un inventaire non contradictoire en date du 22 avril 2024.

L'acte de cession sous seing privé a été signé le 10 mai 2024 sans observation particulière sur l'inventaire réalisé le 22 avril 2024.

Le 10 décembre 2025, Madame [W] [C] et la société [S] par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SPFPL DU RELAIS [Localité 3] et Monsieur [N] [V] d'avoir à leur verser la somme de 93 519,00 euros sur une différence de chiffrage du stock, au titre de la garantie de passif, soit 19 mois après la signature de l'acte de cession, alors que l'inventaire non contradictoire avait été établi avant la signature de l'acte de cession.

En conséquence la demande d'expertise sera rejetée.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPFPL DU RELAIS [Localité 3] les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 1000 euros, Madame [W] [C] sera condamnée à lui payer cette somme.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Rejetons la demande d'expertise,

Condamnons

Madame [W] [C] à payer à la SPFPL DU RELAIS [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

Madame [W] [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,

Le Greffier

P. DANIEL

Le Président.

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