T. com. 8602, 27 mai 2026, n° 2026002254
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Texte de la décision
*1DE/00/33/96/23* 27/05/2026 2026002254 - 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 27/05/2026 Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport présenté par la SELARL MJO représentée par Me [C] [W] [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan;
Vu le rapport de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce;
Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 19 décembre 2023, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :
SARL FITNESS POITIERS NORD [Adresse 2] RCS B 911748606 (2022B00312)
ATTENDU
que par jugement en date du 18/12/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL FITNESS POITIERS NORD, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU
qu'il résulte du rapport présenté par le Commissaire à l'exécution du plan, que la SARL FITNESS POITIERS NORD a remis les fonds nécessaires au règlement du plan;
ATTENDU
que Madame [L] [R] [S] [I], Représentante légale de l'entreprise, a été convoquée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal;
ATTENDU
que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame la Procureure de la République;
ATTENDU
que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise;
Qu'
en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
CONSTATE
que le plan de sauvegarde arrêté par ce Tribunal, en date du 18/12/2024, à l'égard de :
SARL FITNESS POITIERS NORD
[Adresse 2] RCS B 911748606 (2022B00312) Activité : Création, acquisition et exploitation de salles de sport et centres de remise en forme. Gestion d'installations sportives.
a été exécuté;
DIT
que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier,
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
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