T. com. 9201, 19 mai 2026, n° 2026F00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 19 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
[P] HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2] et par SCP LPF ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU CROM Multitechniques - Multiservices Groupe CROM [Adresse 4] comparant par Me Benoit MARTINEZ [Adresse 5]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'instance par le demandeur.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,69 €uros, dont TVA 15,28 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 19 mai 2026 où siégeaient M. Joël FARRE, président, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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