Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026F00534


Vérifier : T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026F00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026F00534
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a1978afcdc6046d475ba38c

Texte de la décision

3,909 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 21 mai 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SASU DELTA FIBRE PRO [Adresse 3] comparant par M. [B] [Z] [E] [Adresse 4] non comparant ce jour

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 17 février 2026, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU DELTA FIBRE PRO :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :

2 499,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à Octobre 2025

74,55 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SAS DELTA FIBRE PRO à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

2 499,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à Octobre 2025

74,55 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SASU DELTA FIBRE PRO à payer à ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU DELTA FIBRE PRO aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 21 mai 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.