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T. com. 9301, 20 janv. 2026, n° 2026L00096


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Date
20/01/2026
Numéro
2026L00096
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
6a197b49cdc6046d475bd81a

Texte de la décision

7,700 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de RG : 2026L00096

Le 20 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : Mme Brigitte MORIT M. Bernard D'HAU DECUYPERE

Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Audience publique du 20 janvier 2026

PARTIES

DEMANDEUR

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [A] ES/Q Liquidateur de la SARL PRONET SERVICES, [Adresse 1]

Comparant

DEFENDEUR

SARL PRONET SERVICES, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] RCS 499175966 Représentant Légal : Mme [I] [K], [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparant

M. [Z] [K], [Adresse 5], [Localité 3] Non comparant

Mme [I] [K], [Adresse 5], [Localité 3] Non comparant

JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION

N° de PC : 2021J00389 N° de RG : 2026L00096

Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête en date du déposée au Greffe le 7 Janvier 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [C]/Q Liquidateur de la SARL PRONET SERVICES sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue avec Mme [I] [K] et M. [Z] [K] conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du Code de Commerce aux motifs :

Que la société était dirigée par Monsieur [Z] [K] jusqu'au 31 Mars 2017 et a été remplacée par Madame [I] [K] à compter du 1er Avril 2021.

Que par acte en date du 20 Juin 2023, l'exposante a assigné les consorts [K] en responsabilité pour insuffisance d'actif en application des articles L.651-2 et suivants du code de commerce.

Que par jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 139 000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société, outre une condamnation à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700.

Que par ce même jugement, le Tribunal a prononcé, sur demande du Ministère public, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de Madame [I] [K] et de 8 ans à l'encontre de Monsieur [Z] [K].

Que les consorts [J] ont interjeté appel de la décision du 16 Octobre 2024.

Que par ordonnance en date du 6 Mai 2025, Madame le Conseiller de la mise en état de la Chambre 8, Pôle 5 de la Cour d'Appel de Paris a désigné Monsieur [N] [W], en qualité de médiateur judiciaire.

Que dans ces conditions, l'exposante et les consorts [K], assistés de leur Conseil respectif, se sont rapprochés sous l'égide de Monsieur le Médiateur.

Qu'à l'issue des négociations, un accord de médiation a pu être trouvé comportant les concessions réciproques et conditions suspensives suivantes :

ARTICLE 1 : CONTRIBUTION À L'INSUFFISANCE D'ACTIF PAR LES CONSORTS [K]

La SELARL ASTEREN, ès qualités, accepte le versement de la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE euros) par Madame [I] [K] et Monsieur [Z] [K] solidairement au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société PRONET SERVICES (ci-après « l'indemnité »), valant solde de tout compte.

Madame [I] [K] et Monsieur [Z] [K] procéderont au paiement de l'indemnité sur le compte CARPA de Maître [Y], conseil du liquidateur judiciaire, dès la signature de l'accord et avant l'autorisation du Juge Commissaire, étant précisé que le paiement reçu de l'un vaudra paiement à l'égard de l'autre.

Il est expressément convenu que les sommes versées en exécution de l'accord sont définitivement acquises à la liquidation judiciaire de la société PRONET SERVICES.

ARTICLE 2 : SORT DE LA PROCÉDURE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL

Sous réserve de la levée des conditions suspensives visées à l'article 3 ci-après et après parfaite exécution des termes du Protocole, la SELARL ASTEREN, ès qualités, renoncera au bénéfice du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY exclusivement en ce qu'il a condamné solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 139.000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de la société PRONET SERVICES sur le fondement des articles L.651-2 et suivants du Code de commerce.

Il est toutefois précisé que la médiation ne peut pas porter sur les sanctions personnelles, à l'initiative de Madame, Monsieur le Procureur de la République.

Dans la mesure où le jugement dont appel a en outre, sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, d'administration ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou plus globalement toute personnelle morale à l'encontre de Madame [I] [K] pour une durée de 5 ans et à l'encontre de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 8 ans, la procédure actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS enrôlée sous le numéro RG 24/19278 se poursuivra donc sur le seul fondement des articles L.653-1 et suivant du Code de commerce au titre des sanctions personnelles.

ARTICLE 3 : CONDITIONS SUSPENSIVES

Conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du Code de commerce, l'accord intéressant collectivement les créanciers, est régularisé sous la condition suspensive de l'autorisation du Juge Commissaire, de son constat par le Médiateur et de son homologation par la Cour.

La SELARL ASTEREN s'engage à déposer une requête en autorisation de transiger dès la signature des présentes par Madame [I] [K] et Monsieur [Z] [K] et après le paiement de la somme de 50.000 € par ces derniers sur le compte CARPA de Maître [Y].

Les Parties confèrent au présent accord de médiation l'autorité de la chose jugée en dernier ressort prévue à l'article 2052 du Code civil.

Le présent accord de médiation devra être constaté par Monsieur le Médiateur.

Il devra également être homologué par le Conseiller de la mise en état, et ce, en application des articles 785 et 787 du Code de procédure civile.

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'homologation de l'accord lui donnera force exécutoire.

Que cet accord, qui permet une issue transactionnelle au litige en cours, est conforme à l'intérêt collectif des créanciers car il évitera un aléa judiciaire et les frais y afférents,

Que le montant de l'indemnité transactionnelle convenu est séquestré en intégralité sur le compte CARPA du conseil de la liquidation judiciaire,

Que par ordonnance en date du 20 Août 2025, Monsieur [Q] [L], Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé les exposantes à transiger dans les termes du projet de protocole joint à la présente requête ;

Que Monsieur le Juge-Commissaire a ordonné que cette transaction soit soumise à l'homologation du Tribunal de Commerce de Bobigny, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce ;

Que le greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a délivré le 23 octobre 2025 un certificat de non recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2025,

Attendu que la demande formée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [A] ES/Q Liquidateur de la SARL PRONET SERVICES est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu'il y a lieu d'y faire droit.

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [C]/Q Liquidateur de la SARL PRONET SERVICES, Mme [I] [K] et M. [Z] [K]

Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

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