T. com. 9301, 28 mai 2026, n° 2026R00199
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026
N• de RG : 2026R00199
N• MINUTE : 2026R00253
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
M. [K] [F] [H] [V] [I] [Adresse 1]
comparant par Me FIONA SALOMON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
* SAS THE WONDER HOUSE [Adresse 3] Représentant légal : M. [J] [W],Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 21 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
Monsieur [K] [I] exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne « ADEEN » une activité d'études techniques d'agencement et de plans d'aménagement. La société THE WONDER HOUSE, société par actions simplifiée représentée par son président Monsieur [J] [W], a sollicité ses services en 2025 afin de réaliser plusieurs prestations techniques.
Trois devis ont été établis et acceptés sans réserve par la société THE WONDER HOUSE. Monsieur [I] a intégralement exécuté les prestations convenues, qui ont été livrées et utilisées par la société sans que celle-ci n'élève aucune réserve. En contrepartie, trois factures ont été émises :
Facture n°2025-11-000039 du 27 novembre 2025 : 360 € TTC (300 € HT)
Facture n°2025-11-000041 du 18 décembre 2025 : 120 € TTC (100 € HT)
Facture n°2025-11-000043 du 21 décembre 2025 : 2 370 € TTC (1 975 € HT)
Le montant total s'élève donc à 2 850 € TTC. Malgré des relances amiables datées du 11 janvier, 1er février et 4 février 2026, ainsi qu'une mise en demeure par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la société THE WONDER HOUSE n'a procédé à aucun paiement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée quant à l'existence, au montant ou à la réalité des prestations.
LA PROCÉDURE
Le demandeur, Monsieur [K] [I], a assigné la société THE WONDER HOUSE, par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, afin d'obtenir le paiement provisionnel de la créance de 2 850 € TTC, assortie d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture), ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La signification de l'assignation à la société THE WONDER HOUSE a été déclarée impossible par le commissaire de justice, l'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 mai 2026, le demandeur a développé et requis les arguments et moyens de son acte introductif.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le Président demande au conseil de M. [I] de lui fournir l'accusé de réception de la mise en demeure du 20 février 2026 par note en délibéré, pour le 18 mai 2026, et met sa décision en délibéré au 28 mai 2026.
La note en délibéré est reçue dans les délais.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées :
Attendu que les pièces produites (devis acceptés, factures, relances, mise en demeure, échanges WhatsApp) établissent de manière certaine l'existence d'une créance de 2 850 € TTC correspondant à des prestations intégralement exécutées et acceptées ;
Attendu que la société défenderesse n'a opposé aucune contestation sérieuse à l'égard du bienfondé ou du montant de la créance ;
Attendu que la situation présente un caractère d'urgence justifiant une intervention en référé ;
Attendu que la demande est fondée sur l'article 872 du Code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce d'ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnel du montant principal.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu que l'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit l'obligation pour le débiteur commercial de payer une indemnité forfaitaire de 40 € TTC en cas de défaut de paiement à l'échéance ;
Attendu que trois factures sont en défaut de paiement, soit un total de 120 € TTC ;
Attendu que cette indemnité est due de plein droit et ne peut être déniée en l'absence de contestation sérieuse ;
Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la partie demanderesse a dû recourir à l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits ;
Attendu que la partie défenderesse, défaillante dans ses obligations de paiement et non comparante, succombe entièrement ;
Attendu que les conditions de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il est équitable d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 euros. La partie défenderesse est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la SAS THE WONDER HOUSE de payer à Monsieur [K] [I] les sommes de :
2 850 € TTC, montant de la provision que nous accordons, au titre du solde des factures impayées ;
120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [I] du surplus de sa demande à ce titre ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS THE WONDER HOUSE ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,04 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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