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Cass., 28 mai 2026, n° 26-81.460


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 26-81.460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26-81.460
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a199655cdc6046d475e280a

Texte de la décision

1,736 caractères

N° F 26-81.460 F

N° 50825

RB5 28 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 45 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

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