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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/01251


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6a19d508cdc6046d47680b02

Texte de la décision

5,718 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUF

Minute : 26/00830


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K], [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 04

Et

Monsieur [M] [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 5 février 2025 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [K], [B] [O], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 8]),

Et de

Monsieur [M] [L] [E], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ([Localité 10]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 11] ([Localité 10]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 9 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Madame [K] [O] à Monsieur [M] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [H] et au besoin l'y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac de l'ensemble des ménages publiés par l'[1] ;

CONSTATE que les époux entendent écarter le dispositif de l'intermédiation des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que chacune des parties prendra en charge par moitié les frais scolaires, les frais médicaux et paramédicaux engagés dans l'intérêt des enfants, et condamnons en tant que de besoin le parent débiteur à rembourser sa part à celui en ayant fait l'avance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [K] [O] au paiement de la moitié des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] [E] au paiement de la moitié des dépens ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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