TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/11086
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11086 - N° Portalis DB3S-W-B7J-376R
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
Société SEYNA, SA
C/
Madame [Y] [T]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [Y] [T]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif de cautionnement , la société SEYNA assure le paiement au bailleur des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce MME [T] [Y] a pris à bail un logement auprès de la société Résidences Services Gestion et la société SEYNA s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société Résidences Services Gestion a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2309 du Code Civil , “la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur” et de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ainsi que d’une procédure en restitution .
Par exploit délivré le 14-10-25, la société Résidences Services Gestion et la société SEYNA ont fait assigner MME [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de la clause résolutoire du bail subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [T] [Y] au paiement , à la société Résidences Services Gestion , de la somme principale de 1224.98 euros, au titre des loyers et charges,
- la condamnation de MME [T] [Y] au paiement à la société SEYNA, de la somme principale de 887.22 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation et le paiement de celle-ci à la société Résidences Services Gestion,
- la condamnation de MME [T] [Y] au paiement à la société SEYNA d'une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de la société Résidences Services Gestion a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette a augmenté à la somme de 427.16 euros au 01-02-26. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire
MME [T] [Y] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . Elle indique qu’elle a retrouvé un emploi et propose de payer la somme de 100 euros.
MOTIFS:
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi du 6 juillet 1989 , l’action du demandeur est donc recevable .
En application de l’article 1346 du Code Civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 16-07-25, la société Résidences Services Gestion a fait délivrer à MME [T] [Y] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1301.30 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16-09-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce MME [T] [Y] comparante a formulé une demande de délais de paiement et a effectué une reprise du paiement du loyer courant .
Il peut donc lui être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire . Par suite , l’expulsion de MME [T] [Y] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 16-09-25 , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-02-26 la somme de 427.16 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [T] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01-02-26.
La société SEYNA produit les quittances subrogatives ainsi que l'engagement de caution . Dès lors MME [T] [Y] devra payer la somme de 887.22 euros à l’assureur .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [T] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à compter du 16-09-25 ,
Suspend les effets de la résiliation sous conditions définies ci-dessous ;
Condamne MME [T] [Y] à payer à la société Résidences Services Gestion la somme de 427.16 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 01-02-26 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne MME [T] [Y] à payer à la société SEYNA, la somme principale de 887.22 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
Autorise MME [T] [Y] à se libérer de la dette par mensualités de 100 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 20ème mensualité étant majorée du solde;
Dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu'en ce cas, il est dû par MME [T] [Y] une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne MME [T] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de la Procédure Civile ;
Condamne MME [T] [Y] en outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16-07-25 ;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;
rappelle l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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