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TJ 13001, 29 mai 2026, RG 24/01111


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Date
29/05/2026
Numéro
24/01111
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a19d748cdc6046d476837d9

Texte de la décision

3,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026

RG : N° RG 24/01111 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MF6U
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[M] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[W] [F] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AUDIENCE DU : 27 Mars 2026 mise en délibéré au 29 Mai 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL SELARL GRANIER-MELCHIONNO
Me Déborah MICHEL
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

[M] [J], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[W] [F] [L], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 20 avril 1968 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Madame [L] conservera l'usage du nom marital ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire ;

DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives aux indemnités d'occupation ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2017 ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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