TJ 59350, 29 mai 2026, RG 25/06384
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/06384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL4
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [P] [Y]
domicilié : chez Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Novembre 2025, avec effet au 12 Novembre 2025.
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a consenti à Monsieur [P] [Y], un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Dacia Duster Tce 130 4x2 Journey d'une valeur de 22.426 €, prévoyant le paiement de 60 loyers, assurance incluse, de 307,65 euros TTC.
À la suite du non-paiement des échéances convenues à compter du 22 juin 2023, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Monsieur [Y], le 5 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, le pli étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 27 septembre 2024, la société Crédit Mutuel Leasing a informé Monsieur [Y] de la résiliation du contrat de location longue durée et l’a mis en demeure de régler la créance d'un montant de 29.954,90 €. Le pli est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». La missive a été réitérée en lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2024. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, le pli étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [Y] a restitué le véhicule à la société Crédit Mutuel Leasing qui l'a par la suite vendu.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il le condamne à lui payer les sommes de 29.954,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur cette assignation bien que régulièrement remise à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025, suivant ordonnance du 25 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 mars 2026.
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance valant uniques conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les échéances de loyers n’ont pas été honorées et qu'elle a informé le défendeur de la résiliation du contrat de location longue durée et l'a mis en demeure de régler la créance d'un montant de 29.954,90 €.
Bien que le véhicule ait été restitué par le défendeur et vendu par le demandeur, ce dernier fait valoir que s'agissant d'un contrat de location longue durée, le prix de vente du véhicule ne vient pas en diminution de l'indemnité de résiliation réclamée au locataire.
Bien que régulièrement attrait à l’instance par acte remis à sa personne, Mr [P] [Y] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée souscrit par Monsieur [P] [Y] que le loueur peut poursuivre la résiliation du contrat: «en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance etc.) Celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception, restée sans effet»
Monsieur [P] [Y] a été mis en demeure de régulariser 12 échéances de retard comprises entre les mois de juin 2023 et le mois de mai 2024 par lettre du 5 août 2024 revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation était effectivement acquise.
Il ressort de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite
La même clause contractuelle prévoit qu’«en cas de résiliation de l’un des contrats de location d’un véhicule souscrit par le locataire (..) le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien (..)
Le locataire versera en sus des loyers impayés une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus»
En l’espèce, le Crédit Mutuel sollicite le paiement des sommes de :
- 4.090,05€ au titre des loyers impayés
- dont 62,62€ au titre des intérêts de moratoire calculé pour chaque échéance impayée
outre au titre de l’indemnité de résiliation:
- 23.079,06€ représentant le prix d’achat HT-60% des loyers HT perçus
- 2.723,17€ au titre de la clause pénale.
Toutefois, à la suite de ce décompte, le véhicule a été restitué par l’emprunteur et il a pu être vendu aux enchères pour la somme de 14.900 euros.
Si les loyers impayés correspondent à 12 mensualités non régularisées, soit celles comprises entre le mois de juin 2023 à mai 2024, conformément à la mise en demeure du 5 août 2024 le Crédit Mutuel ne justifie pas du bien fondé de ses demandes au titre des intérêts moratoires inclus dans les échéances impayées, qui ne sauraient avoir couru avant l’envoi de la mise en demeure, il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces deux chefs de la créance.
En dépit d’une qualification contractuelle limitant la notion de clause pénale à la seule somme supplémentaire de 10% de l’indemnité de résiliation, la globalité de cette indemnité constitue par elle-même une pénalité relevant, conformément à l’article 1231-5 du Code Civil précité du pouvoir d’appréciation du juge que celui-ci peut exercer y compris d’office.
Monsieur [P] [Y] n’a jamais respecté ses obligations contractuelles de paiement.
Toutefois, la vente aux enchères du véhicule a permis au loueur de se voir restituer la somme de 14.900€ HT sur un prix d’achat de 18.000€ HT, compte tenu de la restitution du véhicule, effectuée amiablement dans un délai très bref après la résiliation du contrat, ce qui est favorable à la sauvegarde des intérêts du bailleur.
Aussi, l’indemnité de résiliation telle que sollicitée est manifestement destinée à compenser, pour le bailleur, la perte des fruits espérés au terme du contrat, du fait de la résiliation imputable aux locataires.
Elle apparaît manifestement disproportionnée alors que celle-ci ne peuvent plus jouir de leur véhicule et elle sera réduite d’office à la somme de 7.000€, à laquelle Monsieur [P] [Y] sera condamné au paiement.
Par ailleurs, la clause pénale de 10 % des loyers impayés et accessoires apparaît manifestement excessive, et doit être fixée plus justement à la somme de 1 Euro au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Y] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 11.091,05€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024. (4.090,05€ au titre des loyers impayés admis+7.000€ au titre de l’indemnité de résiliation +1€ au titre de la clause pénale).
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens avec distraction au profit de Maître [A] [T] et à payer au Crédit Mutuel une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 11.091,05€ (onze mille quatre vingt onze euros et cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
Déboute la SA Crédit Mutuel Leasing de ses demandes complémentaires ;
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens, dont distraction sera ordonnée à Maître [A] [T];
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/06384 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL4
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[P] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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