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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/01831


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01831
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a19d92ecdc6046d47685e2e

Texte de la décision

23,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PFB
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 28/05/2026

grosse à
Madame [M] [P]
CPAM du Rhône

expédition à
Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, 1294

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
présente à l’audience du 12 mars 2026

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 12 mars 2026 par Monsieur [F] [E]

ET

Monsieur [C] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en date du 16 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [W] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 13 avril 2022 à [Localité 3] au préjudice de [M] [P],
- condamné pénalement [C] [W] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [M] [P],
- déclaré [C] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [P],
- reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2025.

Il retient divers préjudices.

En conséquence, [M] [P] sollicite la condamnation de [C] [W] à lui payer les sommes de :

Dépenses de Santé Actuelles 5 303,00 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 500,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 5 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 000,00 eurosSouffrances Endurées 5 000,00 eurosPréjudice Esthétique (temporaire et permanent) 3 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5 000,00 eurosPréjudice d'Agrément 2 000,00 eurosPréjudice d'Établissement 3 500,00 euros
[M] [P] sollicite également de rejeter les demandes et contestations de la défense.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de [C] [W] au paiement de la somme de 2 632,83 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [P], soit :
au titre des frais de santé : 644,58 eurosau titre des indemnités journalières : 1 988,25 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale de 877,61 euros.
[C] [W] demande de ramener à de plus justes proportions les demandes suivantes :

Déficit Fonctionnel Temporaire 3 000,00 eurosSouffrances Endurées 5 000,00 eurosPréjudice Esthétique (temporaire et permanent) 3 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5 000,00 euros
Il sollicite le rejet des demandes formulées par la victime au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, des pertes de gains professionnels actuels, des frais médicaux et annexes et de l’assistance par tierce personne.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [W] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis à l'encontre de [M] [P] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.

Il est donc tenu de l'indemniser conformément à l’article 1240 du code civil.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 13/04/2022 au 20/05/2022 (38 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 21/05/2022 au 20/07/2022 (61 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21/07/2022 au 01/12/2022 (134 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 02/12/2022 au 13/04/2023 (132 jours)
- Consolidation médico-légale : le 13/04/2023
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 13/04/2022 au 20/05/2022
- Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
- Pertes de gains professionnels actuels : du 13/04/2022 au 09/06/2022
- Assistance par Tierce Personne : 1 heure par jour du 13/04/2022 au 20/05/2022

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est en droit d’obtenir le remboursement de la somme totale de 2 632,83 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé : 644,58 eurosau titre des indemnités journalières : 1 988,25 euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [M] [P] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

[M] [P] affirme avoir engagé de nombreuses dépenses médicales, paramédicales et organisationnelles qui ont soit été prises en charge partiellement, soit non prises en charge. Elle précise qu'il s'agit, entre autres, de dépassements d'honoraires, de médicaments non remboursés, des suivis psychologiques, des frais de kinésithérapie et de déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux etc.

Elle produit à ce titre diverses factures indiquant les restes à charge suivants :
- Facture de centre d'imagerie médicale [Adresse 3] du 27 avril 2022 : 20,98 euros
- Facture du Docteur [K] [A] du 28 avril 2022 : 70 euros
- Facture de pharmacie, vitamine C, du 29 avril 2022 : 4,50 euros
- Facture hôpital privé [Etablissement 1] du 5 mai 2022 : 19,61 euros
- Facture de kinésithérapie du 17 mai 2022 : 43,34 euros
- Facture de kinésithérapie du 17 mai 2022 : 12 euros
- Facture du centre d'imagerie médicale [Adresse 3] du 20 mai 2022 : 20,98 euros
- Facture du Docteur [K] [A] du 20 mai 2022 : 60 euros
- Facture de kinésithérapie du 31 mai 2022 : 29,58 euros
- Facture de kinésithérapie du 31 mai 2022 : 12 euros
- Facture de kinésithérapie du 8 août 2022 : 15 euros
- Facture de kinésithérapie du 8 août 2022 : 32,25 euros

[M] [P] verse également une facture de pharmacie du 14 janvier 2023 concernant l'achat de traitements gynécologiques. Or, l'expert a expressément exclu l'imputabilité des infections génitales à l'agression du 13 avril 2022 en raison de leur survenance 8 mois après cette dernière.

Egalement, la victime produit une feuille de soins du 15 mars 2024, soit post-consolidation, faisant état d'un reste à charge de 45 euros pour des bas de contention, sans prescription afférente, et alors même que l'expert a exclu la nécessité du port de bas de contention au-delà de 3 mois à compter du début du traitement pour la thrombose veineuse.

S'agissant des frais de psychologie, [M] [P] produit une facture de [U] [Z] du 23 mai 2022 pour un montant de 55 euros et trois factures de [Y] [V], dont la date de l'une est illisible, en date des 25 mai et 29 août 2022 pour un montant total de 420 euros.

Toutefois, ces factures ne précisent pas la part éventuellement prise en charge par les organismes sociaux. Or, la victime ne produisant ni son contrat, ni les décomptes de sa mutuelle à ce titre, son reste à charge concernant les frais psychologiques demeure incertain.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à [M] [P] la somme de 340,24 euros.

Pour le surplus, le préjudice correspond au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 644,58 euros.

1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire

L'expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 13 avril au 20 mai 2022, soit pendant 38 jours

Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.

En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.

En conséquence, il peut être alloué à [M] [P] à ce titre la somme de (17 € x 38 j =) 646 euros.

Toutefois, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [M] [P] la somme de 500 euros.

1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale.

L'expert a retenu comme étant imputables à l'agression les arrêts de travail prescrits entre 13 avril et le 9 juin 2022.

[M] [P] précise que son arrêt de travail s'est poursuivi au-delà du terme du contrat à durée déterminée qu'elle occupait au moment de l'agression et que son contrat n'a pas pu se transformer en contrat à durée indéterminée en raison de son état de santé alors même qu'un entretien avec la directrice des ressources humaines, antérieur aux faits, prévoyait qu'elle reste au sein de ladite entreprise. La victime affirme que cela l'a contrainte à rechercher un nouvel emploi, entrainant une perte de revenus, d'ancienneté et d'opportunité professionnelles, cette prétention relevant plus de l'incidence professionnelle que des pertes de revenus propres.

En tout état de cause, [M] [P] ne produit qu'un certificat de travail en date du 21 juin 2022, indiquant qu'elle a occupé un poste de conseillère sociétaires au sein de la MAIF du 27 septembre 2021 au 31 mai 2022.

Elle n'apporte ainsi pas la preuve, à la fois d'une perte de revenus pendant son arrêt de travail, mais également qu'une promesse d'embauche avait été établie et qu'en raison des lésions imputables à l'agression, celle-ci n'a pu obtenir de poste en contrat à durée indéterminée.

[M] [P] ne démontre ainsi pas l'existence d'un quelconque préjudice professionnel en lien direct et exclusif avec l'agression du 13 avril 2022.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Ce préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 1 988,25 euros.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

[M] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.

Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire à 75% : 38 j x 30 € x 75 % = 855 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 61 j x 30 € x 50 % = 915 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 134 j x 30 € x 25 % = 1 005 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 %, étant exclue la journée du 13 avril 2023 qui constitue le jour de la consolidation médico-légale : 132 j x 30 € x 10 % = 396 eurosTotal : 3 171 euros.
Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [M] [P] la somme sollicitée de 3 000 euros.

2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent à une fracture non déplacée de la fibula droite ayant nécessité le port d’une attelle de Zimmer et à une phlébite au niveau du membre inférieur ayant nécessité la mise en place d’un traitement anticoagulant pour une durée de trois mois associé au port de bas de contention.

La victime a également suivi par un kinésithérapeute du 3 au 31 mai 2022 et par des psychologues des suites immédiates de l’agression jusqu’au mois de décembre 2022.

Le préjudice de [M] [P] à ce titre sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

[M] [P] ne distingue pas le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent, la victime réclamant la somme globale de 3 000 euros pour ces deux postes.

En application de la nomenclature Dintilhac, la distinction entre ces deux postes sera opérée par le Tribunal, en considérant que la victime réclame la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et celle de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 13 avril au 20 mai 2022 en raison du port d’une attelle de Zimmer.

L’expert note également que [M] [P] a porté des bas de contention pendant une durée de 3 mois en lien avec le traitement de la phlébite.

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[M] [P] conserve un taux d'incapacité de 3 % compte tenu de la persistance d’un syndrome anxieux ne nécessitant pas la prescription d’un traitement médicamenteux ni de suivi spécialisé.

Au jour de l’examen, [M] [P] se plaint de présenter des angoisses, de ne pas se sentir en sécurité, de rester enfermée chez elle, de s’être séparée de son compagnon, de souvent penser à l’agression, de s’inquiéter pour son avenir, de craindre de ne pas avoir d’enfant du fait d’une infection génitale intervenant à répétition et de ressentir une gêne pour porter les bas de contention.

Elle était âgée de 30 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 1 960 euros le point, soit (1 960 x 3 =) 5 880 euros.

Toutefois, au regard de l’accord des parties, il sera alloué à [M] [P] la somme de 5 000 euros à ce titre.

2-2-2 - Préjudice d'Agrément

Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.

L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, malgré la rédaction d’un dire par la victime à ce sujet, dans lequel elle expose que ses difficultés physiques et émotionnelles l’ont privée de ses nombreuses activités sportives (course à pied, randonnée, roller, cinéma, ballades) renforçant son isolement et sa vulnérabilité et l’obligeant à faire garder sa chienne en Isère car elle n’avait plus la capacité de la sortir comme à son habitude.

[M] [P] affirme que l’agression a entraîné des craintes récurrentes dans sa vie quotidienne, une peur constante d’être de nouveau agressée et une difficulté dans la pratique des activités sportives et sociales, notamment la course à pied, l’utilisation des transports en commun et les promenades avec sa chienne.

[M] [P] produit concernant sa pratique de la course à pied des copies-écran de sa montre connectée indiquant une durée de pratique de 7 heures 44 pour 72,5 kilomètres parcourus en janvier 2022, 8 heures 10 pour 76,5 kilomètres en février 2022, 10 heures 29 pour 95,4 kilomètres en mars 2022 et 4 heures 20 pour 39,2 kilomètres en avril 2022.

Néanmoins, ces éléments sont insuffisamment probants aux fins de justifier que la victime ne pratique plus la course à pied depuis l’agression ou qu’il subsiste une contre-indication à la pratique de cette dernière.

Egalement, la victime ne produit aucun justificatif quant à la pratique antérieure et à l’arrêt ou la limitation de ses autres activités, ce qui ne relève dès lors que de ses propres dires.

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison d’une cicatrice à peine visible de 0,8 centimètres de longueur sur la face antérieure du genou droit.

[M] [P] allègue également devoir porter à vie des bas de contention, alors même qu'en réponse à un dire, l'expert a précisé que d'une manière générale, le port de bas de contention est prescrit pour une durée de trois mois dans le cadre d'un diagnostic de thrombose veineuse.

[M] [P] produit au soutien de sa demande une ordonnance en date du 20 avril 2022 prescrivant deux bas de contention pour une durée d’un an. Elle ne justifie donc pas d’un port à titre viager.

En conséquence, il peut être alloué à la victime la somme de 800 euros.

2-2-4 - Préjudice d'Établissement

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L'expert n'a pas retenu de préjudice d'établissement, précisant l'absence d'éléments médicaux objectifs tel que l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue pour retenir ce préjudice.

[M] [P] expose que la rupture de son PACS ainsi que les pertes de son couple, de son logement et de ses projets familiaux sont intervenues dans les suites directes de l'agression, notamment à cause de son état psychologique qui aurait altéré la relation avec son ex-partenaire.

Elle verse aux débats le récépissé de dissolution de son pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu avec son ancien compagnon, en date du 26 février 2024, sans démontrer que la rupture du PACS est en lien direct et exclusif avec l'agression.

Par ailleurs, [M] [P] ne démontre pas que ses séquelles sont telles qu'elles lui font perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants et ce, en raison de la gravité du handicap conservé.

De plus, il est précisé au terme du rapport d'expertise que la victime a désormais un nouveau compagnon.

La demande à ce titre sera rejetée.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
984,82
euros

Part organisme social
Part victime

644,58 euros
340,24 euros

*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 988,25
euros

Part organisme social
Part victime

1 988,25 euros
0

*
Assistance par Tierce Personne
500,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 000,00
euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 000,00
euros

*Préjudice Esthétique Permanent
800,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17 773,07
euros

Organisme social
Victime

2 632,83
15 140,24

[C] [W] sera donc condamné à payer à [M] [P] la somme de 15 140,24 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [C] [W] à payer à [M] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[C] [W] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 632,83 euros au titre des prestations versées à la victime.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [W] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 632,83 / 3 =) 877,61 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dans ces conditions, il convient de condamner [C] [W] à rembourser à [M] [P] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'ensemble des parties :

Condamne [C] [W] à payer à [M] [P] la somme de 15 140,24 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;

Condamne [C] [W] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 632,83 euros au titre du remboursement des prestations servies à [M] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 877,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [C] [W] à payer à [M] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [C] [W] à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 1 000,00 euros ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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