TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WSN
AFFAIRE : SCI 121 LUMIERE C/ SAS [U] SANTE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1] LUMIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine DUCRET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS [U] SANTE BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 - Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 septembre 2002, la SCI 121 LUMIERE a consenti à la Société [U] SANTE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à LYON (69008).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 1er octobre 2002, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 36.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Le bail a été tacitement renouvelé.
La Société [U] SANTE a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été arrêté au bénéfice de la Société PHARMAVANCE GROUPMENT et le contrat de bail commercial conclu avec la SCI 121 LUMIERE a été repris par la société [U] SANTE BEAUTE.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI 121 LUMIERE a fait signifier le 3 décembre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société [U] SANTE BEAUTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 38.841,54 euros, 4e trimestre 2025 inclus.
Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2026, la SCI 121 LUMIERE a assigné la Société [U] SANTE BEAUTE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :
- CONSTATER la résiliation du bail commercial liant la SCI 121 LUMIERE à la société [U] SANTE BEAUTE à la date du 4 janvier 2026 ;
- ORDONNER si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la Société [U] SANTE BEAUTE des lieux loués ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef ;
- CONDAMNER la Société [U] SANTE BEAUTE à restituer à la SCI 121 LUMIERE ou à son représentant dûment habilité, les clés du local objet du bail commercial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER par provision la Société [U] SANTE BEAUTE à payer à la SCI 121 LUMIERE la somme de 38.841,54 euros représentant le montant des loyers échus au 1er octobre 2025 ;
- CONDAMNER la Société [U] SANTE BEAUTE à payer à la SCI 121 LUMIERE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer trimestriel courant à compter du 3 janvier 2026 jusqu’à la date correspondant à la libération effective des lieux formalisée par la remise des clés par la Société [U] SANTE BEAUTE à la SCI 121 LUMIERE ;
- CONDAMNER la Société [U] SANTE BEAUTE à payer à la SCI 121 LUMIERE la somme de 3.884,15 euros au titre de la clause pénale ;
- CONDAMNER la Société [U] SANTE BEAUTE à payer à la SCI 121 LUMIERE la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société [U] SANTE BEAUTE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 3 décembre 2025.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La Société [U] SANTE BEAUTE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les autres demandes
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant acte authentique du 30 septembre 2002, la SCI [Adresse 1] LUMIERE a consenti à la Société [U] SANTE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à LYON (69008), moyennant le paiement de loyers et charges.
La SCI 121 LUMIERE indique que le bail commercial a été repris par la Société [U] SANTE BEAUTE à la suite du placement de la Société [U] SANTE en liquidation judiciaire et en raison de l’adoption d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2024.
Cependant, si certes il résulte du jugement du tribunal de commerce de Lyon qu’il arrête le plan de cession de la société [U] SANTE au bénéfice de PHARMAVANCE GROUPEMENT avec faculté de substitution d’une société à constituer qui serait détenue et contrôlée par PHARMAVANCE GROUPEMENT avec reprise du contrat de bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6] à LYON, il n’est pas rapporté la preuve que la société [U] SANTE BEAUTE dont l’extrait K bis n’est pas versé aux débats est la société qui a repris le bail commercial litigieux.
Par voie de conséquence, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société défenderesse en l’état.
La SCI 121 LUMIERE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes de la SCI 121 LUMIERE
CONDAMNONS la SCI 121 LUMIERE aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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