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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00275


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a19d972cdc6046d47686377

Texte de la décision

4,179 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00725 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34JE
AFFAIRE : [L] [G] C/ [W] [I], [P] [I], [B] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Déborah ZERBIB, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 7 Mai 2026

Mme [G] a assigné les consorts [I] par acte du 5 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en référé provision à l’audience de référé du 27 avril 2026 à 13 h3 0 en salle 5 aux fins de condamner M. [I] [W] à payer à Mme [L] [G] la somme de 13 059,50 euros au titre des loyers impayés et du préavis, condamner solidairement Mes [P] [I] et [B] [I] en leur qualité de cautions au paiement de cette somme, dire que cette obligation présente un caractère non sérieusement contestable, à titre subsidiaire condamner M. [W] [I] à payer à Mme [G] à titre de provsion la somme de 2693,70 euros au titre du solde débiteur des avances de facturation, condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les demandes sont fondées sur un contrat de bail d’habitation.

L’audience a eu lieu le 27 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

En application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Par voie de conséquence, ce litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse à l’audience.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référés renverra la présente procédure devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé.

Mme [G] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constatons l’incompétence du juge des référés pour statuer sur ce litige.

Nous déclarons incompétent, au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, pour connaître du litige,

Disons qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis, à la diligence de Madame le Greffier, au greffe du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé.

Condamnons Madame [G] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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