TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/01891
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01891 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J6H
AFFAIRE : [K] [U], [G] [L] C/ [A] [Z], [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 01 Août 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [L]
née le 13 Septembre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z]
né le 01 Mars 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [N]
née le 30 Avril 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2025 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juillet 2016, Monsieur [K] [U] et Madame [G] [L], son épouse (les époux [U]) ont acquis de Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], dans laquelle Monsieur [A] [Z] avait réalisé des travaux.
Le 10 octobre 2023, Maître [H], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les fissures du coffrage en placoplatre réalisé en sous-face de la toiture, la structure coffrée et la toiture à l'aplomb.
Les acquéreurs ont fait procéder à des travaux de renforcement de la structure coffrée sous la toiture, selon facture de la SASU L2P CONSTRUCTION en date du 17 septembre 2024.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis une résolution amiable du différend relatif au coût de ces travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 octobre 2025, les époux [U] ont fait assigner en référé
Monsieur [A] [Z] ;
Madame [F] [N] ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d'expertise.
A l'audience du 25 novembre 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 18 101,75 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner Monsieur [A] [Z] à leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de provision ad litem ;
en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N] à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
débouter les époux [U] de leurs prétentions ;
condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
L'article 1645 du code civil ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il est jugé, au visa de ces articles, que le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, assimilé à un professionnel, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Civ. 3, 26 février 1980, 78-15.556 ; Civ. 3, 9 février 2011, 09-71.498 ; Civ. 3, 10 juillet 2013, 12-17.149 ; Civ. 3, 19 octobre 2023, 22-15.536 ; Civ. 3, 13 novembre 2025, 24-11.221).
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, pour soutenir leur demande tendant à l'indemnisation provisionnelle des coûts des travaux de reprise exécutés, les acquéreurs soutiennent que Monsieur [A] [Z] a lui-même réalisé l'ouverture dans le mur porteur et installé les bastaings à l'origine de l'affaissement de la toiture et des fissures dans le coffrage en placoplatre, de sorte que les vendeurs ne pourraient se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et seraient débiteurs d'une obligation indemnitaire autonome.
L'inscription manuscrite portée sur un bastaing témoigne de son installation par les vendeurs.
La mention, en page 15 de l'acte de vente, de ce que « tous les travaux d'agencement et d'embellissement intérieur du 1er niveau et de la cave » ont été réalisés par les vendeurs, n'est pas de nature à avoir porté à la connaissance des acquéreurs la création d'une ouverture dans un mur porteur par les vendeurs, ni la mise en œuvre de bastaings.
Pour autant, les acquéreurs ne démontrent pas, avec l'évidence requise en référé, que les travaux réalisés par les vendeurs sont effectivement à l'origine d'un affaissement de la toiture, ni qu'ils présentaient une faiblesse structurelle intrinsèque nécessitant un renforcement.
En effet, un commissaire de justice ne dispose pas des compétences pour procéder à une telle analyse technique et doit limiter ses constatations à ce qu'il est en mesure de constater par lui-même.
De plus, la nécessité de procéder aux travaux mentionnés sur la facture de la SASU L2P CONSTRUCTION n'est corroborée par aucun calcul de structure, ni par un avis d'une entreprise tierce, de même que le lien entre l'affaissement de la toiture mentionné dans le procès-verbal de constat et ces travaux n'est pas démontré, mais seulement inféré à partir de sa localisation.
Dès lors, la preuve de l'existence du défaut de la chose vendue existant à la date de la vente n'est pas rapportée de manière suffisamment claire, précise et objective pour établir que les vendeurs seraient débiteurs, de manière non sérieusement contestable, d'une obligation indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices-cachés.
Par conséquent, il conviendra débouter les époux [U] de leur demande indemnitaire provisionnelle.
Sur les demandes d'expertise judiciaire et de provision ad litem
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, si le procès-verbal de constat et la facture de la SASU L2P CONSTRUCTION sont insuffisant pour établir l'existence d'un vice caché, il la rendent vraisemblable.
Il a par ailleurs été vu que les mentions de l'acte de vente sont insuffisante pour avoir porté à la connaissance des acquéreurs l'existence du défaut de la chose vendue dans toute son ampleur et ses conséquences, alors qu'ils échouent à démontrer son existence avec l'évidence requise en référé.
Enfin, la prétendue prescription de l'action en garantie des vices cachés, fondée sur un échange de SMS sans lien avec le vice allégué, n'est pas justifiée par les vendeurs, qui n'établissent pas que la réalisation de l'expertise sollicitée serait inutile en raison de l'irrecevabilité manifeste de l'action au fond que pourraient engager les acquéreurs à leur égard.
Partant, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [U] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Ce nonobstant, le principe de l'obligation indemnitaire du vendeur n'étant pas établi, la demande de provision ad litem ne saurait prospérer.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, au regard de l'expertise ordonnée, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [U] à l'encontre de Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06 10 66 30 42
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des vices allégués par les époux [U] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 29 juillet 2016 ;
rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [U], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [U] et Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [N] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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