TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/02178
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02178 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUK
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LA FERRANDIERE”
C/
S.C.I. [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Mélanie ELETTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LA FERRANDIERE 9-13 place de la Ferrandière 69003 LYON, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient - 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [F], dont le siège social est sis 11 Place Ferrandière - 69003 LYON
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29/05/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [F] est propriétaire du lot n°49 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LA FERRANDIERE sis 9-13 place de la FERRANDIERE 69003 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI [F] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2727,28 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 avril 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience,
* celle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 3504,94 euros en principal au titre des charges dues au 19 mars 2026 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, la SCI [F] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à la SCI [F] et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner la SCI [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3504,94 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 19 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1207,48 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
- les sommes réclamées pour la période antérieure au 30 septembre 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 21 décembre 2022,
- les sommes versées le cas échéant sur cette période ont été déduites,
- les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de la SCI [F] présente un solde débiteur depuis plusieurs années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.
En conséquence, la SCI [F], qui a déjà fait l’objet de trois jugements de condamnation au paiement de ses charges de copropriété en 2018, 2021 et 2022, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI [F], partie perdante, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la SCI [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA FERRANDIERE sis 9-13 place de la FERRANDIERE 69003 LYON :
- la somme de 3504,94 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 19 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 1207,48 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne la SCI [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA FERRANDIERE sis 9-13 place de la FERRANDIERE 69003 LYON la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA FERRANDIERE sis 9-13 place de la FERRANDIERE 69003 LYON la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [F] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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