TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/00667
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3Z
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [C]
C/
Société MOBILITE LOGEMENT
Le :
Copie exécutoire délivréecà :
Mr [Y] [C]
Société MOBILITE LOGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant 115 rue Bossuet - 69006 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Société MOBILITE LOGEMENT, dont le siège social est sis 8 chemin du Jubin - 69570 DARDILLY
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/02/2025
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2025
Date de la mise en délibéré : 11/12/2025
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location, la société par actions simplifiée (ci-après " SAS ") MOBILITE LOGEMENT a donné à bail à monsieur [Y] [C] un appartement sis 72 rue Garibaldi à LYON (69006).
Monsieur [Y] [C] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 15 juin 2023.
Soutenant que c'est à tort que son ancienne bailleresse avait opéré des retenues et restitué seulement partiellement le dépôt de garantie, monsieur [Y] [C] a, par requête en date du 10 novembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir son bailleur condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 458 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, date à laquelle la caducité a été prononcée en l'absence du demandeur à l'audience. Celui-ci a sollicité un relevé de caducité et l'affaire a été fixée au 22 mai 2025, audience au cours de laquelle un renvoi a été prononcé à l'audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, monsieur [Y] [C], comparant en personne, maintient l'intégralité de ses demandes initiales soutenant que son ancienne bailleresse, la SAS MOBILITE LOGEMENT a retenu à tort la somme de 458 euros sur la restitution du dépôt de garantie. A cet égard, il conteste la nécessité des prétendues réparations et du nettoyage dont se prévaut la défenderesse. Il indique que les états des lieux d'entrée et de sortie sont identiques. Il précise que les trous dans les murs étaient moins nombreux lors de la restitution des lieux que ceux présents lors de son arrivée et que les rayures sur le parquet étaient déjà présentes lors de sa prise de bail.
La SAS MOBILITE LOGEMENT, valablement représentée par madame [U] [F] munie d'un pouvoir, s'oppose à l'ensemble des demandes de monsieur [C]. Elle expose que les états des lieux d'entrée et de sortie sont différents et que la retenue sur le dépôt de garantie est parfaitement justifiée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[...]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
[...]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
[...] ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [Y] [C] a versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie à la SAS MOBILITE LOGEMENT. Par ailleurs, il apparaît constant que la somme de 468,70 euros a été retenue, et que la société défenderesse a donc restitué seulement partiellement à monsieur [Y] [C] son dépôt de garantie après son départ des lieux.
Les parties s'opposent sur la restitution du dépôt de garantie suite à la libération du logement, la retenue partielle étant justifiée selon la bailleresse par des dégradations locatives.
***
En vertu de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de compte locataire en date du 28 juillet 2023, que la SAS MOBILITE LOGEMENT a opéré une retenue d'un montant de 468,70 euros sous la mention " DEVIS RHP - MULTI SERVICES " et, qu'un devis dressé par la société RHP en date du 3 juillet 2023 prévoit divers travaux de rebouchage de trous, de réparations dans la salle de bain et dans la cuisine pour un montant global de 468,70 euros.
Ainsi, il y a lieu d'examiner ces postes de réparation successivement à l'aulne de l'état des lieux d'entrée dressé le 7 octobre 2022 et de l'état des lieux de sortie en date du 15 juin 2023.
1/ Sur le rebouchage des trous
En l'espèce, il ressort du devis en date du 3 juillet 2023 que la SAS MOBILITE LOGEMENT entend retenir la somme de 30,80 euros au titre du rebouchage de huit trous de clous et chevilles sur les murs du logement.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée indique la présence d'un trou de clou dans le couloir, de deux trous de clous dans les sanitaires et d'un trou de clou dans la chambre 1, tandis que l'état des lieux de sortie mentionne la présence d'un trou de clou dans le couloir, de deux trous de clous dans les sanitaires, de trois trous dans la chambre 1 et de quatre trous de clous dans la chambre 2.
Ainsi, la comparaison des états des lieux objective la présence de cinq trous supplémentaires dans les murs, lesquels n'ont pas été rebouchés par monsieur [C] avant la restitution des lieux. Ainsi, le défaut d'entretien de monsieur [C] est caractérisé à cet égard. Il convient néanmoins de rappeler que le juge n'est aucunement tenu par l'évaluation de la réparation faite par le demandeur, ni par le montant évalué par devis ou facturé en définitive, de sorte qu'il y a lieu en l'espèce de modérer l'évaluation de la réparation et d'indemniser la société bailleresse à hauteur de 15 euros pour ce chef de réparation.
2/ Sur les réparations dans la salle de bain
En l'espèce, il ressort du devis en date du 3 juillet 2023 que la SAS MOBILITE LOGEMENT entend retenir les sommes de 27,50 euros, 143 euros et 19,80 euros pour le remplacement du flexible de douchette, de la bonde de baignoire et du " mousseur robinetterie lavabo ".
A cet égard, l'état des lieux d'entrée indique que le flexible de douchette est en " bon état " et fonctionne, que la bonde de baignoire est en " état moyen " et fonctionne et, le mousseur de robinet de lavabo n'est pas mentionné.
L'état des lieux de sortie indique que le flexible de douchette est en " état moyen " et que le flexible est plié et dégradé, que la bonde de baignoire est dégradée et qu'il " manque une partie de tige " et, que le mousseur de robinet de lavabo est entartré.
Ainsi, la comparaison des états des lieux objective que l'état du flexible de douchette, de la bonde de baignoire et du mousseur du robinet s'est dégradé et que cette réparation est imputable à monsieur [C]. Le coût de ces réparations, évalué par devis, apparaît proportionné et sera donc fixé à la somme de 190,30 euros.
La société bailleresse entend également retenir les sommes de 18 euros et 12 euros pour le nettoyage de la bonde de lavabo ainsi que le nettoyage et détartrage de la baignoire. A cet égard, l'état des lieux de sortie atteste que la bonde de lavabo ainsi que la baignoire ont été restituées entartrées et avec la présence de calcaire, de sorte qu'il y a lieu d'imputer le coût du nettoyage à monsieur [C] à hauteur de 30 euros.
Enfin, la SAS MOBILITE LOGEMENT entend retenir la somme de 88 euros pour la réfection du joint en silicone de la baignoire. A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que le joint de la baignoire est en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie atteste que le joint a été restitué dans un état dégradé, " jauni, noirci, décollé ". Ainsi, la société bailleresse rapporte la preuve d'un défaut d'entretien de sorte qu'il y a lieu d'imputer le coût de la réfection à monsieur [C] à hauteur de 88 euros.
3/ Sur les réparations dans la cuisine
En l'espèce, il ressort du devis en date du 3 juillet 2023 que la SAS MOBILITE LOGEMENT entend retenir les sommes de 14,40 euros, 18 euros et 18 euros pour le nettoyage de la robinetterie de l'évier, le nettoyage du filtre de la hotte ainsi que du grille-pain. La société bailleresse entend également retenir la somme de 27,50 euros pour le remplacement d'une ampoule sur la hotte.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que l'évier et sa robinetterie sont en bon état, que la hotte est en bon état et que le grille-pain est dans un état moyen et dont le fonctionnement n'est pas vérifiable, tandis que l'état des lieux de sortie atteste que le robinet de l'évier est dans un état moyen avec un dépôt de calcaire, que la hotte est dans un état moyen avec un filtre non nettoyé et qu'une ampoule ne fonctionne pas, et que le grille-pain n'est pas nettoyé.
Ainsi, la société bailleresse rapporte la preuve d'un défaut d'entretien de sorte qu'il y a lieu d'imputer la réfection de ces éléments à monsieur [C] à hauteur de 77,90 euros.
4/ Sur les frais de déplacement
En l'espèce, il apparaît sur le devis produit en date du 3 juillet 2023 que parmi les retenues opérées, la somme de 51,70 euros est imputée au titre du coût du déplacement de la société pour la remise en état de l'appartement.
Or, il est certain que le prestataire en charge de la réalisation des travaux, à défaut d'être lié contractuellement avec le locataire, ne peut pas faire supporter à ce denier le coût de ses frais de déplacement, tandis que la bailleresse ne peut pas non plus imputer au locataire ces coûts qui ne constituent ni un loyer, ni une charge locative. Ainsi, la demande au titre de ce poste sera rejetée.
***
Il résulte de ce qui précède que la SAS MOBILITE LOGEMENT rapporte suffisamment la preuve de réparations locatives imputables à monsieur [Y] [C] à hauteur de la somme globale de 401,20 euros.
En conséquence, tandis que la SAS MOBILITE LOGEMENT a restitué seulement partiellement le dépôt de garantie en opérant une retenue de 468,70 euros, il apparaît qu'elle a surévalué le coût des réparations locatives opérées lesquelles ont été fixées précédemment à la somme globale de 401,20 euros.
Par conséquent, la SAS MOBILITE LOGEMENT sera condamnée à restituer la somme de 67,50 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie à monsieur [Y] [C].
Sur les autres demandes :
* Sur les dommages et intérêts
En l'espèce, monsieur [Y] [C] sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, mais s'abstient d'argumenter sa demande.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la SAS MOBILITE LOGEMENT était fondée à restituer seulement partiellement le dépôt de garantie de monsieur [C] et, que l'erreur d'appréciation quant à l'évaluation du coût des réfections s'est avérée peu significative de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a commis une faute ouvrant droit pour monsieur [C] de réclamer des dommages et intérêts.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, au regard des dégradations locatives commises par monsieur [Y] [C], celui-ci sera condamné aux dépens.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MOBILITE LOGEMENT à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 67,50€ (SOIXANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie,
DÉBOUTE monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [Y] [C] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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