TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/01103
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/01103 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QPU
Minute : 26/
du : 11/05/2026
JUGEMENT
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[A] [D] [T]
[Z] [X] épouse [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] [Adresse 4],
ayant pour syndic la SAS BILLON [Adresse 5] [Localité 2]
[Adresse 6]
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113 à l'audience du 23 juin 2025,
dispensé de comparaître à l'audience du 5 mars 2026
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T],
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X] épouse [T],
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/01103/SDC [Localité 3] DES BALMES/[M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 30 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis [Adresse 9] à CORBAS (69960), a fait citer Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] née [X] devant ce tribunal aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes :
- 2489,38 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 octobre 2024, frais inclus, outre intérêts au taux légal et charges échues au jour de l'audience,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2458,65 euros, arrêtée au 18 juin 2025, et maintient le surplus de ses prétentions.
Cités à étude, monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026, avec dispense de comparution des parties, en raison de l'indisponibilité du magistrat ayant présidé l'audience.
A l'audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses précédentes demandes. Monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] sont propriétaires des lots 28, 114 et 841 dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3].
Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2022 à 2025 et du relevé de compte que monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] restent devoir la somme de 2458,65 euros.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme arrêtée au 18 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1624,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
RG 25/01103/SDC [Localité 3] DES BALMES/[M]
Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] née [X] seront également condamnés solidairement à verser la somme de 206 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat seront écartées en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Enfin, monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] qui succombent , seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 12 mars 2024, outre le paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement de défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 10] à [Localité 4] les sommes de :
- 2458,65 euros arrêtée au 18 juin 2025 (dernières charges appelées : 1er avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 1624,18 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
- 206 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 9] à [Localité 4] la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
CONDAMNE monsieur [A] [T] et madame [Z] [T] née [X] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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