TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04661
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04661 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TFZ
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG
Expédition délivrée
le :
à: Me Anne-sophie LEFEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N],
demeurant 4 rue Martin Basse - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
Madame [F] [N],
demeurant 4 rue Martin Basse - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Renvoi au 13 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 (ci-après la SCI FONCIERE DI 01/2009) est propriétaire d'un logement et un garage n°45/46 situés au 4 rue Martin Basse 69300 CALUIRE ET CUIRE.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a donné ce logement et ce garage à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 586,21 euros hors charges pour le logement, outre 102,88 euros hors charges pour le garage.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 3449,98 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, outre le règlement des arriérés locatifs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026.
Après un renvoi aux fins de permettre l'exercice des droits de la défense, elle a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.
Lors de celle-ci, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du tribunal de :
- A titre principal constater la résiliation du bail ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] du logement situé 4 rue Martin Basse 69300 CALUIRE ET CUIRE ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 5.050,73 euros au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, et à compter de l'assignation pour le solde ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges, et ce jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise effective des clés ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de sa demande principale visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la SCI FONCIERE DI 01/2009 fait valoir que les époux [N] ont cessé de s'acquitter des loyers et que toutes les formalités nécessaires à l'effectivité de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été respectées, de sorte que la résiliation du bail doit être constatée.
Si la SCI FONCIERE DI 01/2009 reconnaît que le paiement du loyer courant a été repris, elle s'oppose néanmoins aux délais de paiement sollicités par Monsieur [G] [N].
Elle fait en effet valoir que la dette locative est trop ancienne, et que les capacités économiques du locataire sont insuffisantes pour permettre un échelonnement du règlement de la dette.
Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 ») et sollicite du tribunal de :
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- Accorder des délais de paiements à Monsieur [G] [K] sous la forme d'un versement de 50 euros mensuels sur 35 mensualités, la 36ème couvrant le solde de la dette ;
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande visant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, Monsieur [G] [N] fait valoir, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que sa situation financière s'est améliorée de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter des sommes dues.
Bien que dûment assignée à étude, Madame [F] [N] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, au jour de l'audience, Madame [F] [N] n'a pas comparu. Toutefois, la décision est susceptible d'appel.
Le jugement sera réputé contradictoire au sens du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] au paiement des loyers et charges échus
- Sur le montant de la dette locative
L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2009 fournit un décompte actualisé de la dette de loyers au 11 mars 2026. Ce décompte présente un solde débiteur de 5.220,46 euros, somme à laquelle est soustraite 169,73 euros de frais. La SCI FONCIERE DI 01/2009 sollicite ainsi le remboursement de la somme de 5.050,73 euros, montant qui n'est pas contesté par Monsieur [G] [N].
Ce dernier est en conséquence condamné à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 5.050,73 euros au titre des loyers et charges impayés, avec, en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 3449,98 euros, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus.
- Sur la condamnation solidaire de madame [F] [N] au paiement de la dette locative
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L'article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'article 220 du code civil dispose de surcroît que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Enfin, il est constant qu'en application de l'article 262 du code civil, l'époux qui a quitté le domicile objet du bail reste tenu solidairement à la dette jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil.
Le contrat de bail fourni par la SCI FONCIERE DI 01/2009 mentionne les noms de Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] en qualité de locataires. Il précise en outre en son article 5 qu'en cas de pluralité de locataires, chacun est tenu conjointement et solidairement au paiement du loyer et des charges récupérables.
En l'espèce, monsieur [G] [N] produit une convention de divorce du 3 novembre 2023 attestant du divorce intervenu entre les époux, mais également une copie du livret de famille sur laquelle apparaît la mention du divorce apposée le 10 janvier 2024.
Il convient de considérer que ces éléments justifient de la transcription du divorce en marge des actes d'état civil des intéressés.
Au surplus, monsieur [G] [N] soutient dans ses écritures que Madame [F] [N] a quitté les lieux après le divorce du couple et cet état de fait n'est manifestement pas contesté par la SCI FONCIERE DI 01/2009.
Il est également versé au débat un solde de compte des locataires [N], qui présente un solde nul au 9 janvier 2024.
Ainsi, la solidarité qui existait entre Madame [F] [N] et Monsieur [G] [N] quant à la dette locative a pris fin le 10 janvier 2024, date à laquelle le solde locatif était créditeur, comme en atteste le décompte produit.
En conséquence, madame [F] [K] ne peut être tenue au paiement d'aucune dette et la SCI FONCIERE DI 01/2009 est déboutée de sa demande visant à condamner solidairement Madame [F] [N] au paiement de la somme de 5.050,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande visant à constater la résiliation du contrat de bail
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article prévoit des mentions obligatoires que doit comporter le commandement.
Le II et III de l'article 24 de la même loi, dans leur version applicable à la date de l'assignation, exigent, à peine d'irrecevabilité, que le commandement de payer soit dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance d'une assignation aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Une fois délivrée, cette assignation doit être dénoncée aux services de la préfecture au moins six semaines avant l'audience devant le tribunal.
En l'espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2009 produit un exemplaire du contrat de bail du 1er avril 2011 conclu avec Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N], un commandement de payer du 15 novembre 2024, une notification de ce commandement à la CCAPEX en date du 19 novembre 2024, et une notification de l'assignation du 1er avril 2025 aux services de la préfecture en date du 2 avril 2025 en vue de l'audience du 9 janvier 2026.
Le contrat de bail conclu le 1er avril 2011 entre la SCI FONCIERE DI 01/2009 et Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] comporte une clause résolutoire (article 9) prévoyant en effet que, faute de paiement du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Ce commandement de payer, qui comporte les mentions exigées par les textes, a été régulièrement émis le 15 novembre 2024. Or il est établi et non contesté que monsieur [G] [N] n'a pas réglé les loyers et charges impayés dans le délai imparti.
En outre, le délai de deux mois avant la délivrance de l'assignation, et le délai de six semaines entre la notification de l'assignation aux services de la préfecture et l'audience au fond ont été respectés.
Ainsi, la demande est recevable et il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er avril 2011 conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2009 et Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] à la date du 16 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, au jour de l'audience, Monsieur [G] [N] a repris le paiement du loyer courant.
Il justifie d'une amélioration de sa situation financière et d'un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de la société KEOLIS depuis le 26 juin 2025, pour un salaire mensuel moyen d'environ 1.900 euros (bulletins de salaire de novembre et décembre 2025).
Par ailleurs, les relevés de dettes locatives présentés tant par la SCI FONCIERE 01/2009 que par Monsieur [G] [N] démontrent un apurement de la dette à hauteur de 4.000 euros depuis le 5 janvier 2026. Ces efforts soulignent la capacité de Monsieur [G] [N] à fournir des efforts financiers.
S'il est vrai que la dette locative de Monsieur [G] [N] est ancienne, sa situation économique s'est renforcée et son emploi en contrat à durée indéterminée lui confèrent manifestement une stabilité économique compatible avec un échelonnement du règlement de la dette locative.
Monsieur [G] [N] verse en outre aux débats des échanges de mails entre son assistante sociale et la SCI FONCIERE 01/2009. Il en ressort que des demandes au titre du fonds de solidarité pour le logement ont été engagées dans l'objectif d'apurer les loyers dû par Monsieur [G] [N], échanges auxquels il joint un courrier daté du 23 janvier 2026, établi par la Métropole de LYON exposant qu'en cas d'accord avec le bailleur, un secours de 3000 euros pourra lui être accordé.
En l'état de ces éléments, bien que monsieur [G] [N] ne justifie pas d'un renouvellement de sa demande de logement social du 16 avril 2024 qu'il joint au dossier, ni de tout autre recherche d'un nouveau logement, il convient d'accorder à Monsieur [G] [N] des délais de paiements et d'ordonner, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées à l'audience et reprise dans le dispositif de la présente décision.
La clause résolutoire prendra plein effet en cas de défaut de paiement de la part de Monsieur [G] [N].
Dans ce cas, il deviendra occupant sans droit ni titre du logement situé au 4 rue Martin Basse 69300 CALUIRE ET CUIRE et le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, afin de réparer le préjudice du bailleur résultant de l'occupation sans droit ni titre, il sera tenu de régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges du logement et du garage, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés.
Le départ des lieux de madame [F] [N] étant non contesté et cette dernière n'étant plus solidairement tenue à la dette pour les raisons indiquées ci-avant, la SCI FONCIERE DI 01/2009 sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [F] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de défaut de paiement des échéances fixées dans le cadre des délais de paiements par Monsieur [G] [N].
De même, la demande d'expulsion formulée à son encontre par la SCI FONCIERE DI 01/2009 sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [N], qui succombe à la présente instance, doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 la somme de 5.050,73 euros (cinq-mille cinquante euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers et charges impayés concernant le contrat de bail conclu le 1er avril 2011, intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 3449,98 euros (trois mille-quatre-cent-quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er avril 2011 conclu entre la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 d'une part, et Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] d'autre part, à la date du 16 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [G] [N] à s'acquitter de la dette locative par des versements mensuels successifs de 50 (cinquante) euros chacun, en plus des loyers et charges courants, pendant une durée de 35 mois, la trente-sixième échéance soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement par le locataire d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE le bailleur à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour les occupants d'avoir libéré les lieux loués (logement et garage) dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE monsieur [G] [N] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 de sa demande de condamnation solidaire de Madame [F] [N] au paiement des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 de sa demande visant à obtenir l'expulsion de Madame [F] [N] du logement situé au 4 rue Martin Basse 69300 CALUIRE ET CUIRE ;
DEBOUTE la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 de sa demande de condamnation solidaire de Madame [F] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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