TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3W7Q
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG
Expédition délivrée
le :
à: Me Anne-sophie BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X],
demeurant 1822 chemin des Grandes Bruyères - 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N],
demeurant 920 chemin du Colombier - 69700 LOIRE SUR RHÔNE
représenté par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2024 prenant effet au 26 février 2024, madame [R] [X], ci-après le bailleur, a donné à bail à monsieur [E] [N], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 920 Chemin du Colombier 69700 LOIRE SUR RHONE moyennant un loyer mensuel initial de 655 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [E] [N] un commandement de payer la somme de 2241,16 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [E] [N] ,condamner monsieur [E] [N] à lui payer :la somme de 2928,24 euros, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner monsieur [E] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 8587,98 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 09 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Il s'oppose à tous délais de paiement.
Il indique le locataire est en situation d’impayés depuis l'entrée dans les lieux, que la dette est en forte hausse et que les paiements sont irréguliers.
Il ajoute ne pas avoir de confirmation de l'encaissement de la somme de 690 euros aui qurait été réglée la veille de l’audience par le locataire, et qui, en tout état de cause, ne couvre pas la totalité de l'échéance mensuelle qui est de 693 euros.
Il demande le rejet du document produit par le locataire pour justifier de ses impayés, faisant état d'une hospitalisation suite à blessure au genou, estimant celui-ci insuffisamment probant et comme ne pouvant être pris en compte.
Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, indique avoir effectué un règlement la veille de l'audience.
Il précise qu'il a payé son loyer de la fin de l’année 2024 jusqu'à cette date.
Il invoque des soucis de santé le concernant ainsi que son fils.
Il ajoute travailler en CDI pour un salaire net de 2600 euros par mois.
Il estime la dette actuelle à la somme de 7897 euros, et précise avoir repris le paiement du loyer courant depuis février 2026.
Il souhaite se maintenir dans le logement et sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire. A ce tire, il propose de s’acquitter de la dette à hauteur de 300 euros sur 24 mois en plus du loyer courant.
La présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire;
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [E] [N] à l’exception du virement de 690 euros évoqué à l’audience, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8587,98 euros "en deniers et quittances" correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 09 mars 2026.
Monsieur [E] [N] justifie effectivement d’une copie d’un courriel attestant que son virement de 690 euros a été “pris en compte” par la régiele jour de l’audience, soit le 13 mars 2026. Toutefois, en l’absence de confirmation du bon encaissement de celui-ci, ce virement devra le cas échéant être déduit de la créance au moment de l’exécution de la présente décision.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 mars 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, monsieur [E] [N] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant dans son intégralité.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [E] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [E] [N] à payer à madame [R] [X] la somme de 8587,98 euros "en deniers ou quittance valables" correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 09 mars 2026 ;
Constate la résiliation du bail consenti par madame [R] [X] à monsieur [E] [N] sur les locaux à usage d'habitation sis 920 Chemin du Colombier 69700 LOIRE SUR RHONE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formulée par monsieur [E] [N] ;
Dit que monsieur [E] [N] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne monsieur [E] [N] à payer à madame [R] [X] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de madame [R] [X],
Condamne monsieur [E] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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