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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02521


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02521
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19dad5cdc6046d47687faf

Texte de la décision

13,175 caractères

DOSSIER N° RG 25/02521 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2323

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hugues DUCROT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I IL BEL GIORNO,
dont le siège social est sis 20 rue Emile Combes - 69008 LYON
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [C] [V] [G],
demeurant 3 impasse Ferret - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [M],
demeurant 55 rue Paul Bert - 69150 DÉCINES CHARPIEU
non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09/01/2026
Renvoi au 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 février 2021, prenant effet le 16 février 2021, la Société Civile Immobilière IL BEL GIORNO (ci-après la S.C.I IL BEL GIORNO) a donné à bail à madame [C] [V] [G] un local à usage d'habitation sis 3 impasse FERRET 69008 LYON, pour un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 40 euros de provisions pour charge, et ce pour une durée de trois ans renouvelables.

Par acte du 11 février 2021, monsieur [S] [M] s'est porté caution des engagements du locataire dans le cadre de ce bail.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la S.C.I IL BEL GIORNO a fait délivrer à madame [C] [V] [G] un commandement de payer la somme de 861,97 euros au titre d'arriérés locatifs.

Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025 et 7 avril 2025, la S.C.I IL BEL GIORNO a fait assigner madame [C] [V] [G] et monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2197,77 euros, avec actualisation au jour de l'audience ;
-Constater la résiliation du bail et à défaut la prononcer ;
-Condamner l'occupante à libérer les lieux et autoriser le bailleur, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges ;
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement aux entiers dépens, y compris au coût de l'assignation et du commandement de payer, et aux dépens des suites de l'instance.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 janvier 2026 los de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la S.C.I IL BEL GIORNO compte-tenu du départ de la locataire.

Lors de l'audience du 13 mars 2026, la S.C.I IL BEL GIORNNO, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Elle maintient sa demande en paiement solidaire des arriérés de loyers et charges qu'elle actualise et à laquelle elle inclut des réparations locatives. Après déduction du dépôt de garantie, elle précise que cette somme s'élève à 2423,52 euros.
Elle maintient enfin ses demandes accessoires au titre des frais du procès.

Bien qu'assignés à étude, les défendeurs, dûment informés de l'audience de renvoi, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la S.C.I IL BEL GIORNO se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des réparations locatives

Sur la condamnation du locataire au paiement de la dette

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Par ailleurs, en application de l'article 7 c) et d) de cette même loi, le locataire a l'obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

A ce titre, l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n'étant pas limitative.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".

En l'espèce, la S.C.I IL BEL GIORNO verse aux débats, outre le congé donné par la locataire le 19 mai 2025 et reçu le 27 mai 2025, un relevé de compte arrêté au 5 février 2026 mentionnant un solde débiteur à hauteur de 2423,52 euros après déduction de 500 euros au titre du dépôt de garantie et une retenue de 153 euros au titre des réparations locatives.

Pour justifier des réparations locatives facturées, elle produit les états des lieux d'entrée et de sortie établis les 16 février 2021 et 27 juin 2025 ainsi qu'une estimation des dégradations locatives cohérente avec la comparaison des états des lieux (diagnostic SNEXI).

Madame [C] [V] [G], ne comparaît pas et n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

En l'état de ces éléments, madame [C] [V] [G] doit être condamnée à payer à la S.C.I IL BEL GIORNO la somme de 2423,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives.

Sur la condamnation solidaire de la caution au paiement de la dette

Il relève de l'office du juge saisi d'une demande en paiement de condamnation de la caution solidaire de vérifier la validité de l'engagement de caution.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'engagement de caution :

« La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».
En l'espèce, l'engagement de caution apparaît conforme aux dispositions telles qu'en vigueur à la date de signature du bail.
La demanderesse a communiqué en cours de délibéré la preuve de la signature électronique de de son engagement par la caution, telle qu'elle y avait été autorisée par la juridiction.
Monsieur [S] [M] ne comparaît pas et n'apporte par définition aucun élément de nature à contester son engagement, ni de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dès lors, compte tenu des stipulations du contrat de bail prévoyant que la caution, qui a également signé ce dernier, est engagée au paiement des sommes dues par le preneur et de l'exécution de toutes les conditions du bail, et des stipulations de l'acte de cautionnement, monsieur [S] [M] est condamné solidairement à régler la dette locative avec madame [C] [V] [G].
Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location de bail d'habitation sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Or, en l'espèce, le commandement de payer délivré à la locataire le 29 janvier 2025 a été signifié à monsieur [S] [M] le 25 février 2025, soit plus de quinze jours après.
Dès lors, il y a lieu de préciser monsieur [S] [M] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [C] [V] [G] et monsieur [S] [M], parties succombantes, sont condamnées aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés à l'exécution forcée de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société Civile Immobilière IL BEL GIORNO de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et au règlement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE solidairement madame [C] [V] [G] et monsieur [S] [M] à payer à la Société Civile Immobilière IL BEL GIORNO la somme de 2423,52 euros au titre des arriérés locatifs et des réparations locatives arrêtés au 5 février 2026 ;
DIT que monsieur [S] [M] est tenu par le seul paiement de la somme ci-dessus, à l'exception de toute pénalité ou tout intérêt de retard en l'absence de dénonciation du commandement de payer dans le délai légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] [G] et monsieur [S] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer du 29 janvier 2025 ; dit qu'il n'y a pas lieu, en revanche, à statuer sur les frais liés à l'exécution forcée de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] [G] et monsieur [S] [M] à payer à la Société Civile Immobilière IL BEL GIORNO la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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