TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03995
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03995 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LKU
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE DI 01 2008,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [H] [X],
demeurant 16 B Grande Rue - 69340 FRANCHEVILLE
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
Monsieur [V] [A],
demeurant 16 B Grande Rue - 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvois au 12/12/2025, 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2023 prenant effet au 24 juillet 2023, la Société FONCIERE DI 01 2008, ci-après le bailleur, a donné à bail à madame [H] [X] et monsieur [V] [A] pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation et un box à usage de garage (n°22) sis 25 rue de la table de pierre 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de 721,31 euros pour le logement, et 56,69 euros pour le garage, outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [H] [X] et monsieur [V] [A] un commandement de payer la somme de 5764,61 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le bailleur a fait assigner madame [H] [X] et monsieur [V] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [H] [X] monsieur [V] [A],condamner solidairementmadame [H] [X] monsieur [V] [A] et à lui payer :la somme de 6670,15 euros selon état de créance arrêté au 19 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, et à compter de l’assignation pour le solde,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [H] [X] et monsieur [V] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4217,43 euros dont 753,72 euros de réparations locatives selon état de créance arrêté au 30 août 2025.
Il indique que les lieux ont été restitués.
Il se désiste ainsi de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement et respectivement cités à domicile et à personne madame [H] [X] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 7 c) et d) de cette même loi, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A ce titre, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative.
En outre, en application de l’article 1730 du code civil, “S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.”
Enfin, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif actualisé au 6 novembre 2025 faisant état d’un solde locatif débiteur de 4217,23 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse, en ce compris également un montant de 753,72 euros au titre des réparations locatives. Il joint à ce décompte un chiffrage des réparations et remplacements qu’il impute au locataire (chiffrage constantimmo n°11099275).
Il résulte cependant de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie versés aux débats que ne peuvent être mis à la charge des locataires les sommes suivantes :
- 55,64 euros au titre du vidage de la bonde, alos que celle-ci ne fonctionnait manifestement pas non plus à l’entrée dans les lieux ;
- 18,53 euros au titre de la clef de la boîte aux lettres, l’état des lieux de sortie ne mentionnant pas l’absence de remise des clefs par les locataires ;
- 219,61 euros au titre de la porte palière trois points, aucune élément permettant de considérer cette réparation comme imputable aux locataires alors que l’état des lieux de sortie mentionne qu’elle est en bon état.
En conséquence, en application des dispositions légales susvisées et en l’absence de contestation de madame [H] [X] et monsieur [V] [A], puisque non comparants, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire à une somme qui doit être limitée à 3757,49 euros dont 459,94 euros de réparations locatives (753,72 - 293,78) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de selon état de créance en date du 30 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Sur la résiliation du bail
Les locataires ayant quittés les lieux, le bailleur se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d'occupation.
- Sur les autres demandes
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [H] [X] monsieur [V] [A] et doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement madame [H] [X] et monsieur [V] [A] à payer à la Société FONCIERE DI 01 2008 la somme de 3757,49 euros dont 459,94 euros de réparations locatives selon état de créance du 30 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société FONCIERE DI 01 2008 à madame [H] [X] et monsieur [V] [A] sur les locaux à usage d'habitation avec un box à usage de garage n°22 sis 25 rue de la table de perre 69340 FRANCHEVILLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société FONCIERE DI 01 2008,
Condamne in solidum madame [H] [X] et monsieur [V] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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