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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/00368


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a19db1ccdc6046d47688517

Texte de la décision

5,485 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/00368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRL

Minute : 26 /

du : 11/05/2026

JUGEMENT

Société FCT FEDINVEST III,

C/

[D] [I]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société FCT FEDINVEST III, représentée par la SOCIETE FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE et représentée par la SAS EOS FRANCE en qualité de représentant - recouvreur
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/ 00368 FEDINVEST III / [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2020, la SA SOCIETE GENERALE a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de Monsieur [D] [I].

Par acte signifié le 7 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, au paiement des sommes de :

- 11 143.82 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,

- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

outre la capitalisation des intérêts par année échue.

A l’audience du 23 juin 2026, le fonds commun de tritisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, représenté par la SAS EOS FRANCE et par son avocat, et reprenant les termes de ses conclusions écrites d’intervention volontaire, maintient les demandes visées dans l’assignation.

Cité à étude, Monsieur [I] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

La décision est mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience initiale, avec dispense de comparution des parties.

A l’audience du 5 mars 2026, FCT FEDINVEST III, représentée par son avocat, ne formule pas d’observation. Avisé par le greffe, Monsieur [I] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

En l’espèce, au soutien de ses demandes, FCT FEDINVEST III, verse aux débats l’acte de cession de créances, la convention d’ouverture de compte, les relevés du compte, les mises en demeure des 22 novembre 2023 et 20 décembre 2023.

Au vu de ces pièces, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 11 143.82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation.

Aucune disposition du code de la consommation ne prévoit la perception d’intérêts capitalisés au titre des sommes pouvant être réclamées par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

Pour ces motifs, FCT FEDINVEST III est débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.

RG 25/ 00368 FEDINVEST III / [I]

Enfin, Monsieur [I], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du jugement est de droit ; aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [I] à payer au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE T ITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE et représenté par la SAS EOS FRANCE en qualité de représentant -recouvreur, les sommes de :

- 11 143.82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,

- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE T ITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, et représenté par la SAS EOS FRANCE en sa qualité de représentant-recouvreur, de sa demande de capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance,

Maintient l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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