TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00546 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33JI
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile BRUNET-CHARVET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [Q] [H] née [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 136
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [H] née [E]
demeurant 49 rue de Margnolles - Bâtiment B - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10/12/2015 avec effet au 08/01/2016, la S.C.I FONCIERE DI 01/2005, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Q] [H] née [E] , pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 19 rue de Margnolles, 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 322,21 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Q] [H] née [E] un commandement de payer la somme de 7541,48 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/09/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Q] [H] née [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [Q] [H] née [E] ,condamner Madame [Q] [H] née [E] à lui payer :la somme de 8599,82 euros selon état de créance arrêté au 29/09/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Q] [H] née [E] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que cités étude, Madame [Q] [H] née [E] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.C.I FONCIERE DI 01/2005 du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [H] née [E] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.C.I FONCIERE DI 01/2005 du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [H] née [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22/07/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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