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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00723


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00723
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19db55cdc6046d47688957

Texte de la décision

8,419 caractères

DOSSIER N° RG 26/00723 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35BA

Ordonnance du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nawel FERHAT

Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P]
680 chemin des Corcelles - 69390 VERNAISON
représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [V] [X] [H]
demeurant 36A rue du Garel - 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 20/03/2026
Mise à disposition au greffe le 15/05/2026
Délibéré prorogé au : 29/05/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 25/11/2021, Madame [G] [P] a donné à bail à Madame [V] [H] un logement à usage d'habitation situé 36 A rue du Garel, 69530 BRIGNAIS.

Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2024, Madame [G] [P] a fait délivrer à Madame [V] [H] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2442,02 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17/02/2026, , Madame [G] [P] a fait citer en référé Madame [V] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Madame [V] [H] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 17 324,66 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.

Régulièrement citée à l'étude, Madame [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

S'agissant d'une instance introduite en référé, il convient de considérer qu'aucune contestation n'a été émise par la défenderesse tandis que l'importance des sommes dues et la nécessité de mettre fin à une situation très préjudiciable à la requérante justifient le choix de cette procédure.

- Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par Madame [G] [P] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser Madame [G] [P] à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [H] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Madame [V] [H] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne s'est aucunement manifestée au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madaame [V] [H] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [V] [H] au paiement de :
-la somme de 17 324,66 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17/02/2026, échéance d'février incluse.
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/03/2026.

Ces condamnations sont fixées à titre provisionnel en raison de la procédure de référé.

- Sur les autres demandes

Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à Madame [G] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond et,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 36, A rue du Garel, 69530 BRIGNAIS,

AUTORISE Madame [G] [P] à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [V] [H] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE provisionnellement Madame [V] [H] à payer à Madame [G] [P] :
- la somme de 17 324,66 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17/02/2026, échéance d'février incluse,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/03/2026et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE par provision Madame [V] [H] à payer à Madame [G] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE provisionnellement Madame [V] [H] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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