TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00904
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00904 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37D3
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
demeurant 702 route du Vissoux - Le Vissoux - 69620 SAINT-VERAND
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [G],
demeurant 44 rue Marietton - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [G],
demeurant 44 rue Marietton - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2025.
Monsieur [X] [G],
demeurant 5 rue du Meix - 25500 MORTEAU
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 27/08/2021, avec prise d'effet me 30/08/2021, Monsieur [N] [F] a consenti à Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] une location portant sur un appartement situé 44 rue Marietton à LYON (69009), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 600€ et de provisions mensuelles sur charges de 60€, outre le versement d'un dépôt de garantie de 600€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Par acte de cautionnement en date du 27/08/2021, Monsieur [X] [G] s'est porté caution solidaire de Monsieur [Q] [G] et Monsieur [O] [G].
Le 21 mars 2025, Madame [N] [F] a fait délivrer à Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 572,00€ en principal, outre les frais.
Soutenant que les locataires n'avaient pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Monsieur [N] [F] a par acte d'huissier de justice signifié le 24/06/2025, fait citer Monsieur [Q] [G] et Monsieur [O] [G], et par acte séparé du 20/01/2026, Monsieur [X] [G], en sa qualité de caution, devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d'obtenir :
le constat , à défaut le prononcé, de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [X] [G] à payer la somme de 3 423,00 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du 21/03/2025, et à compter de l'assignation pour la solde,la condamnation solidaire des mêmes à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation des mêmes à payer une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Monsieur [N] [F] est représenté.
Il maintient l'ensemble de ses demandes conformément à ses actes introductifs d'instance.
Monsieur [Q] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [X] [G] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29/05/2025, les parties présentes ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
- Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, Madame [N] [F] verse aux débats :
- le contrat de bail signé le 27/08/2021,
- le commandement de payer en date du 21/03/2025,
- le contrat de cautionnement de Monsieur [X] [G], en date du 27/08/2021
- le décompte des sommes dues par Monsieur [Q] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [X] [G] arrêté au 25/03/2026, soit la somme de 6.268,00 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Ainsi, Monsieur [N] [F] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 6 268,00 euros selon décompte du 25/03/2026 à l'échéance de mars 2026 incluse.
Cependant, il conviendra de noter qu'aucune dénonce du commandement de payer en date du 21/03/2025 n'est jointe au dossier.
Ainsi, la solidarité sollicitée par Monsieur [N] [F], à l'encontre de Monsieur [X] [G], sera rejetée.
Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement à payer à la partie demanderesse cette somme de 6 268,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré par Monsieur [N] [F] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser Monsieur [N] [F] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef.
Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de leur dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de leur dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Monsieur [N] [F] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21/05/2025.
- Sur les autres demandes
L'équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G], partie perdante à l'instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de solidarité formulée par Monsieur [N] [F] à l'encontre de Monsieur [X] [G],
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 27/08/2021, régularisé entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [Q] [G] et Monsieur [O] [G] portant sur un logement situé 44 rue Marietton à LYON (69009),
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [N] [F] la somme 6 268,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 25/03/2026 à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et à Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens,.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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