TJ 40088, 28 mai 2026, RG 24/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 DÉSISTEMENT
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEJ4
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 23 avril 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d'Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société anonyme [Adresse 1] (SA)
Identifiant SIREN 391 007 457
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier Dilhac de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Astrea (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l'audience par Maître Lydie Vilain-Elgart
ET
Société civile immobilière du Quai (SCI)
Identifiant SIREN 831 017 538
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître [M] [O] de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [V] [W] [K] de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Garnier-Guillaumeau (SELARL), avocate au barreau de Bordeaux (plaidant)
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 23 avril 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la [Adresse 1] a fait délivrer à la SCI du Quai un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], et cadastré section AA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 25 septembre 2024 sous la référence Volume 2024 D [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la [Adresse 1] a assigné la SCI du Quai à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 13 février 2025 et lui a fait sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
À l’audience du 23 avril 2026, le conseil du créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de :
prendre acte de son désistement d’instance,
sous réserve de l’acceptation de la SCI [Adresse 5], constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le conseil de la SCI du Quai demande au juge de l’exécution de :
acter le désistement de la [Adresse 1] de l’instance engagée à l’encontre de la SCI du Quai aux fins de saisie immobilière enregistrée au rôle de la présente juridiction sous le n° 24/00029,
acter l’acceptation de la SCI [Adresse 5] dudit désistement d’instance,
ordonner à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la mainlevée de toute publication publicité foncière du fait de l’instance engagée à l’encontre de la SCI [Adresse 5] aux fins de saisie immobilière enregistrée au rôle de la présente juridiction sous le n°24/00029 sur le bien immobilier sis à [Adresse 6], enregistré au cadastre de ladite commune sous les références AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2],
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, et l’absence de demande de subrogation dans les poursuites d’un éventuel créancier inscrit, et par suite de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
La SCI du Quai ne justifie d’aucune « publication publicité foncière du fait de l’instance engagée », si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de ces « publications publicités ».
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la [Adresse 1], qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des éventuelles « publications publicités foncières du fait de l’instance engagée »,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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