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TJ 30007, 29 mai 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 30007, 29 mai 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a19db9bcdc6046d47688ea5

Texte de la décision

7,464 caractères

MINUTE : 26/00055
ORDONNANCE DU : 29 Mail 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VT
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTI C/ [I] [S]
DEBATS : 29 Mai 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : [Y] [L], réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION
13 avenue Feuchères
30000 NIMES
Repésentée par Mme [T]

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [I] [S]
née le 04 Octobre 1973 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
1 rue Edgar Quinet
30100 ALES
Comparante, assistée de Me Claire GIRONDON, avocat au barreau d’ALES,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [I] [S] prise le 20 mai 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 27 mai 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 29 mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [I] [S], dûment avisée, laquelle était assistée par Maître Claire GIRONDON, avocate commise d’office et en présence de sa tutrice, Madame [T] ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[I] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins contraints suivant certificat médical du docteur [V] [Z] en date du 20 mai 2026 qui rapporte : « Patiente en décompensation complète suite à une prise anarchique de traitement. La patiente présente des troubles du comportement type irritabilité psychomotrice avec crises d’agitation, activité délirante paranoïde centrée sur l’entourage avec mise en danger de sa personne. Refus total des soins avec déni du trouble ».

Le certificat de 24 heures établir par le docteur [X] [G] en date du 21 mai 2026 indique : « Patiente qui brutalement s’est montrée insultante, opposante, menaçante physiquement dans un contexte d’un processus délirant, mégalomaniaque, inaccessible à une critique constructive et qui après 24H reste dans cette toute puissance. Les soins d’urgence doivent être maintenus en hospitalisation complète. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue en hospitalisation complète ».

[I] [S] a été maintenue en hospitalisation complète en soins contraints suivant certificat médical du docteur [U] [J] en date du 22 mai 2026 qui rapporte : « La patiente a été admise dans notre unité suite à une prise en charge anarchique de traitement pour une décompensation psychotique avec trouble du comportement et mise en danger de sa personne. A l’issue des 72H d’hospitalisation, la patiente demeure toujours instable sur le plan psychomoteur avec activité délirante à thématique persécutoire et mégalomaniaque, opposante et menaçante physiquement. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue sous forme d’hospitalisation complète ».

Dans son avis médical motivé en date du 27 mai 2026, le docteur [X] [G] indique : « La patiente reste marquée par un discours ambivalent avec présence d’un délire paranoïaque enkysté. Il existe un déni total des problèmes rencontrés. Cette situation fait qu’elle ne peut assumer une vie seule, actuellement prise en charge en famille d’accueil, le projet reste actif en attendant la stabilisation de son état. Les soins contraints restent nécessaires, la patiente peut être entendue par le juge. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète».

Lors de l’audience, [I] [S] s’est montrée défavorable à la poursuite de la mesure, réfutant l’existence de troubles psychiques la concernant et toute nécessité de suivre un traitement médical ;

Que son conseil a soulevé une difficulté procédurale arguant que le certificat médical des 72 heures avait été établi 24 heures trop tôt, sachant qu’il date du 22 mai 2026 pour une hospitalisation complète sous contrainte effective depuis le 20 mai 2026 ; il est demandé d’en tirer toute conséquence utile ;

Que toutefois, la preuve d’un grief n’est pas rapportée sachant que le certificat médical du 22 mai 2026 s’inscrit dans la lignée des autres certificats médicaux recensés au dossier sans qu’une réévaluation de l’état de la patiente au 23 mai 2026 plutôt qu’au 22 mai 2026 ait été de nature à modifier le sens de la demande de maintien de la mesure ; qu’il y a donc lieu de rejeter la nullité soulevée ;

Que sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la patiente est dans le déni total de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement médical ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée faute de stabilisation de son état de santé ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Rejetons toutes nullités soulevées ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 29 mai 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [I] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par Mail-PLEXE

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur et tuteur par mail

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par mail

Le 29/05/2026
Le Greffier

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