Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 18 mai 2026, RG 25/10021


Vérifier : TJ 75056, 18 mai 2026, RG 25/10021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/10021
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a19dc3acdc6046d47689b89

Texte de la décision

12,293 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGV7

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1286

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGV7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2022 à effet au 11 janvier 2022, M. [D] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3], 2ème étage, [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 806,20 euros et d’une provision pour charges de 46 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 861 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 17 octobre 2025 remis au greffe le 31 octobre suivant, M. [D] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 10%, des taxes et des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 137,31 euros au titre de l’arriéré locatif (échéance d’octobre 2025 inclus),1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [D] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [D] [R] indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que le fait pour M. [F] [V] de n’avoir pas respecté son obligation de régler les loyers constitue une faute entraînant comme préjudice de ne pas percevoir les fruits et revenus de son bien et d’avoir eu à engager des frais de recouvrement (relances, mises en demeure, frais de commissaire de justice et d’avocat).

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [V] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail

M. [D] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail du 10 janvier 2022 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif et un commandement de payer reproduisant visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 2 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 861 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [F] [V], faute de comparaître, n’apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.

En l’espèce, M. [F] [V] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3], 2ème étage, porte gauche, escalier B, à [Localité 2] depuis le 3 septembre 2025 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges dont est privé le bailleur, aucune raison ne justifiant de majorer cette somme.

L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [R] ou à son mandataire.

Sur les demandes de paiement

Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En outre, une indemnité d’occupation est due par M. [F] [V] en application des articles 544 et 1240 du code civil dans les conditions fixées par le paragraphe précédent.

En l’espèce, M. [D] [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 octobre 2025, M. [F] [V] est redevable à son égard de la somme de 5 981,77 euros, soustraction faite de frais de procédure imputés et en tenant compte de l’indemnité d’occupation fixée mensuellement depuis le 3 septembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse).

M. [F] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Il sera également condamné à payer mensuellement l’indemnité fixée à 926,79 euros pour son occupation du bien depuis le mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, M. [D] [R] demande réparation d’un préjudice tenant au fait de ne pas avoir pu jouir des fruits et revenus de son bien et d’avoir eu à engager des frais de recouvrement des sommes dues par M. [F] [V]. Or, le présent jugement statue d’ores et déjà sur ces éléments au titre de l’indemnité d’occupation mise à la charge de ce dernier et au titre des dépens et frais irrépétibles. M. [D] [R] ne pouvant obtenir deux fois réparation du même préjudice, sa demande n’est pas fondée.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du même code.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [D] [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de M. [D] [R] aux fins de constat de la résiliation du bail du 10 janvier 2022 à effet au 11 janvier 2022 ;

CONSTATE que le contrat conclu le 10 janvier 2022 à effet au 11 janvier 2022 entre M. [D] [R], d’une part, et M. [F] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], 2ème étage, porte gauche, escalier B, à [Localité 2] est résilié depuis le 3 septembre 2025,

ORDONNE à M. [F] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], 2ème étage, porte gauche, escalier B, à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [F] [V] à payer à M. [D] [R] la somme de 5 981,77 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt un euros et soixante dix-sept centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 7 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus),

CONDAMNE M. [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 926,79 euros (neuf cent vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) par mois et ce, pour son occupation du bien à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DÉBOUTE M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [F] [V] à payer à M. [D] [R] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.