TJ 75056, 29 mai 2026, RG 22/09101
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/09101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5K
N° MINUTE :
Assignation du :
20 et 21 Juillet 2022
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-isabelle TORTI de la Socité d’avocats FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Décsion du 29 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/09101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026. La mise à disposition a été prorogé au 29 Mai 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 16 mars 2016.
Alors qu’il circulait à moto, il était percuté sur le côté gauche par une voiture sortant d’une place de stationnement en marche arrière conduite par Monsieur [M] [C] et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le bilan lésionnel initial faisait état d’une fracture du plateau tibial gauche avec arrachement de la tubérosité tibiale antérieure.
En accord avec la société AXA FRANCE IARD, un examen amiable contradictoire était organisé et les Docteurs [K] et [N] examinaient la victime le 27 février 2018.
Les médecins retenaient les évaluations suivantes :
- Consolidation médicolégale le 12 décembre 2017 ;
- Hospitalisations du :
*17 mars au 21 mars 2016,
*puis du 6 avril au 11 avril 2016,
*puis le 23 janvier 2017,
*puis du 30 janvier au 2 février 2017
*et enfin du 7 février au 17 février 2017
- Arrêts de travail :
* du 16 mars au 21 juillet 2016
*puis du 23 janvier 2017 au 21 mars 2017 ;
- DFT :
*total du 17 au 21 mars 2016, puis du 6 au 11 avril 2016, puis le 23 janvier 2017, puis du 30 janvier au 2 février 2017, puis du 7 février au 17 février 2017 ;
*à 75% du 22 mars au 5 avril 2016, puis du 12 avril au 30 avril 2016 ;
*à 50% du 1 er mai au 21 juillet 2016, puis du 24 janvier au 29 janvier 2017, puis du 3 février au 6 février 2017, puis du 18 février au 21 mars 2017,
*à 33% du 22 juillet 2016 au 22 janvier 2017 ;
*à 25% du 22 mars 2017 à la consolidation, soit le 12 décembre 2017 ;
- souffrances endurées évaluées à 5/7 ;
- incidence professionnelle constituée par la « gêne pour les voyages prolongés en position assise et genoux fléchis ; gêne à la pratique répétée des escaliers ; appréhension à la reprise du scooter » ;
- tierce personne temporaire variant selon les périodes de DFT :
*4 heures par jour du 22 mars au 5 avril 2016, puis du 12 avril au 30 avril 2016, soit durant 34 jours (15 jours + 19 jours) ;
*3 heures par jour du 1er mai au 21 juillet 2016 soit durant 82 jours ;
*2 heures par jour du 24 janvier au 29 janvier 2017, puis du 3 février au 6 février 2017, puis du 18 février 2017 au 21 mars 2017, soit durant 42 jours (6 jours + 4 jours + 32 jours) ;
*1 heure par jour du 22 juillet 2016 au 22 janvier 2017, soit durant 185 jours ;
* 5 heures par semaine du 22 mars au 12 décembre 2017, soit durant 266 jours.
- tierce personne permanente à raison d’une heure par semaine ;
- nécessité d’une boite de vitesse automatique ;
- déficit fonctionnel permanent de 18% ;
- préjudice esthétique évalué à 2,5/7 ;
- préjudice d’agrément constitué par une « gêne à la pratique de la moto (appréhension ; difficultés à manœuvrer ou stabiliser une moto de grosse cylindrée en lien avec les gonalgies) ; gêne aux activités sollicitant les membres inférieurs sans inaptitude ; gêne à la pratique de l’embrayage dur notamment à la conduite de voitures de collection ».
Monsieur [I] [R] exerçant l’activité de gérant salarié, en sa qualité de Président fondateur de la société par actions simplifiées à actionnaire unique « AGENCE 1969 », agence de communication digitale créée en 2012, il était proposé la mise en place d’une expertise comptable amiable contradictoire afin de permettre aux parties d’évaluer le préjudice professionnel subi par la victime.
La société AXA FRANCE IARD indiquait au Conseil de Monsieur [R] mandater le Cabinet EQUAD, tandis que Monsieur [R] missionnait Monsieur [H], aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Monsieur [H] procédait à la rédaction d’un rapport circonstancié daté du 29 juillet 2020, et le cabinet EQUAD le 6 avril 2021.
A défaut d’accord sur les éléments comptables à retenir, Monsieur [R] saisissait le juge des référés et par une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS a :
- désigné Monsieur [S] [D], en qualité d’expert-comptable,
- condamné la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [R] une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel,
- condamné la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [R] une indemnité provisionnelle de 4.500 € pour frais de procédure,
- condamné la Société AXA France IARD à verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance en référé.
Dans l’attente du chiffrage des postes de préjudice de nature professionnelle, et en l’absence d’accord avec la société AXA FRANCE IARD sur l’indemnisation des autres postes, Monsieur
[I] [R] a saisi, par assignations délivrées les 20 et 21 juillet 2022 à l’encontre de AXA et de la CPAM de [Localité 3], la juridiction du fond aux fins de liquidation de ses préjudices.
Le 22 mars 2023, les parties sont parvenues à conclure un accord partiel sur l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : néant (prise en charge intégrale par la CPAM de [Localité 3]),
- assistance par tierce personne viagère 43.707,60 €,
- frais de véhicule adapté : 86.541,20 €,
- frais divers (hors frais d’assistance à expertise et assistance par tierce personne temporaire) : 3.120 €,
- souffrances endurées : 35.000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 41.940 €,
- préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- préjudice esthétique permanent : 4.650 €,
- préjudice d’agrément 10.000 €.
Le 12 octobre 2022, une mission d’arbitrage a été confiée par les parties au Docteur [F] [Y] aux fins de déterminer les périodes exactes d’arrêt de travail de Monsieur
[R] imputables à l’accident du 16 mars 2016 au regard des pièces communiquées par les parties.
Selon rapport dressé le 24 mai 2023, le Docteur [F] [Y] a fixé les périodes d’arrêt d’activités (PGPA) sur le plan professionnel comme suit :
- arrêt de travail à temps complet du 16 mars au 21 juillet 2016 puis du 23 janvier au 4 juillet 2017,
- arrêt de travail à temps partiel à 50 % du 5 juillet au 5 octobre 2017, soit pendant 3 mois,
- arrêt de travail à 33 % du 6 octobre au 12 décembre 2017.
L’expert judiciaire [D] a par ailleurs déposé son rapport comptable le 31 juillet 2024.
Il a retenu au titre des pertes de gains professionnels actuels une perte de chiffre d’affaires pour la société de 425000 € pour 2016 et 2017, soit après application du taux de marge moyen (50,7%), et après application de l’impôt sur les Sociétés, une somme perdue pour Monsieur [R] de 137.000 €.
Au titre des pertes de gains professionnels futures, Monsieur [D] a retenu que l’absence de Monsieur [R] dans sa société avait eu un impact à minima jusqu’en 2022, dernière année pour laquelle la marge de la société était impactée. Il a évalué la perte de revenus pour Monsieur [R] sur ces 5 années à la somme de 148.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions modificatives et en ouverture de rapport notifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [I] [R] demande au Tribunal de :
-CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [R] les sommes de :
* 30.544 € au titre des Frais divers,
*24.400 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
*281.000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*1.374.141,25 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
*à titre principal 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle, ou à titre subsidiaire si la juridiction considérait que l’indemnité sollicitée au titre des pertes de gains professionnels futurs serait incluse dans le poste incidence professionnelle, 1.424.141.25 € (50.000€ + 1.374.141,25 €) au titre de l’incidence professionnelle,
*9.399,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal de céans, et ce, avant déduction de la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 16 novembre 2016 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 9.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de de Paris selon décision en date du 11 octobre 2021.
Dans ses conclusions notifiées en date du 29 septembre 2025, AXA demande au Tribunal de :
1) à titre principal :
-JUGER que le montant de la créance définitive de la CPAM s’élève à hauteur de 76.844,93 €,
- CONSTATER que certains préjudices subis par Monsieur [R] (assistance par tierce personne viagère, frais de véhicule adapté, frais divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément) ont d’ores et déjà été indemnisés par la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 225.458,80 €,
- CONSTATER que le préjudice de Monsieur [R] (au titre des frais d’assistance à expertise restants, tierce personne temporaire, PGPA, PGPF, incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire) ne saurait dépasser la somme totale de 65 304,25 €, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
2) à titre subsidiaire,
-CONSTATER que le préjudice de Monsieur [R] (au titre des frais d’assistance à expertise restants, tierce personne temporaire, PGPA, PGPF, incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire) ne saurait dépasser la somme totale de 85 263,02 €, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
3) en tout état de cause :
- REJETER la demande de sanction au doublement des intérêts ou LIMITER la sanction au doublement des intérêts sur la période allant du 16 novembre 2016 au 2 février 2023 ;
- REJETER la demande de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ou RAMENER la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ou LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes à titre principal par la Compagnie AXA à hauteur de 65 304,25 €.
La CPAM de [Localité 3] ne s’est pas manifestée et n’a pas constitué avocat. La notification définitive de ses débours, datée du 3 décembre 2018, fait état d’une créance de 54644,72 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 25 novembre 2025.
En date du 3 mars 2026, le conseil d’AXA a sollicité le rabat de la clôture sur la base du respect du contradictoire, relevant qu’il n’avait pas été en mesure de répondre aux conclusions modificatives du demandeur du 21 novembre 2025 (dans lesquelles les demandes sont évaluées à la hausse) et de faire examiner les demandes financières nouvelles par son cabinet d’expertise comptable EQUAD. Des conclusions en réponse, assorties de la note du cabinet EQUAD en réponse aux conclusions du 21 novembre 2025 datée du 26 février 2026 étaient signifiées en même temps que la demande de rabat de la clôture. Ces conclusions n’ont modifié aucune des demandes au fond formées dans les conclusions signifiées le 29 septembre 2025.
Par conclusions notifiées en date du 6 mars 2026, Monsieur [R] a demandé au Tribunal de rejeter la demande de rabat de clôture au motif qu’il n’existe aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, survenue postérieurement à la clôture.
Par jugement du 17 mars 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin que les conclusions en réponse d’AXA du 3 mars 2026 puissent être prises en compte dans les débats, et la clôture a à nouveau été prononcée le jour même.
L’affaire a été plaidée dans la foulée et mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIVATION
A TITRE LIMINAIRE SUR LE RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE
Moyens des parties
Monsieur [I] [R] conteste la méthode de l’expert ayant consisté à chiffrer son préjudice professionnel sur la base du chiffre d’affaires de sa société, auquel il a appliqué un taux de marge moyen : le choix aurait en effet dû se porter selon lui sur le suivi de la marge, qui reflète le réel bénéfice de la société. En effet le chiffre d’affaires réalisé par l’agence comprend des débours (notamment refacturation de frais de publicité engagés pour le compte des clients) qui, sur certaines années, augmentent artificiellement le chiffre d’affaires alors que la société ne réalise aucune marge sur ces frais. Les débours inclus dans le chiffre d’affaires réalisé par l’agence ont ainsi faussé l’analyse de l’activité principale de l’agence et de sa rentabilité. Monsieur [I] [R] indique notamment qu’en 2017, il y a eu une explosion des frais de refacturation qui a gonflé artificiellement le chiffre d’affaires, permettant de supposer un rétablissement de l’activité.
Selon lui, pour chiffrer avec exactitude le préjudice financier subi, il est donc indispensable de corriger les effets de la progression de la refacturation des dépenses de publicité (0 € pour 2015, 59.463 € pour 2016 et 217.774 € pour 2017) en les supprimant du chiffre d’affaires global sur lequel s’est fondé l’expert judiciaire.
Monsieur [I] [R] soutient ensuite que, s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, il y a indéniablement une influence du taux de déficit fonctionnel permanent sur le calcul : or l’expert judiciaire n’a pas retenu de pertes de gains professionnels futurs au-delà de l’année 2022, considérant que le préjudice subi par Monsieur [I] [R] à ce titre s’était éteint cette année-là. Pourtant s’il n’avait pas eu de DFP son chiffre d’affaires aurait dû être plus important encore après 2022. La pénibilité résultant du déficit fonctionnel conservé par la victime après la date de consolidation a en effet entraîné des répercussions financières sur l’entrepreneur (gêne aux déplacements à la concentration, à la station assise prolongée). La perte de gains ne peut donc ainsi prendre brutalement fin en 2022.
AXA critique également le rapport d’expertise en ce que :
-Le taux de marge moyen de 50,7% finalement retenu par Monsieur [D] est celui de l’année 2015 et présente un caractère exceptionnel au regard du taux de marge moyen sur les années 2014 et 2016 à 2020 qui s’élève à 36,90 %. Ce taux moyen a d’ailleurs également été constaté sur les exercices suivants (2021 à 2023). AXA soutient en effet que les résultats observés en 2015 auraient été exceptionnels (notamment en raison d’une mission ponctuelle et particulière du client [V]), la société ayant ensuite subi une baisse du chiffre d’affaires de -34% sur les 4 mois précédant l’accident.
-un taux d’imposition des sociétés de 21% a été retenu de manière arbitraire par Monsieur [D], au lieu du taux de 33% normalement retenu en 2016 et 2017,
-l’expert aurait dû déduire les indemnités journalières perçues par Monsieur [R] à hauteur de 38.400,23 €, du calcul de ses PGPA,
-il n’existerait aucune preuve de retard du chiffre d’affaires de 2017 à 2022 justifiant de calculer des PGPF sur cette période de 5 ans après le retour de Monsieur [R] dans son entreprise. Au contraire le chiffre d’affaires est reparti en hausse à compter de 2017 et de la consolidation de Monsieur [R].
- les variations de chiffre d’affaires de l’entreprise ne sont pas corrélées avec les arrêts de travail du chef d’entreprise :
* la baisse du chiffre d’affaires en 2016 est liée à la perte de clients sans aucun rapport avec l’accident du chef d’entreprise (VOITURES NOIRES en cessation des paiements en décembre 2016, [V] qui a cessé ses relations en janvier 2016 avec l’arrivée d’un nouveau concurrent).
* de nouveaux clients ont intégré la clientèle de la société en 2016 pendant l’arrêt de travail de Monsieur [R] (L’OREAL PRO, PH-CH, Allianz, Agence FLANQUART, PERNOD), ce qui prouverait que sa présence n’était pas indispensable pour la prospection des clients.
*le chiffre d’affaires de l’entreprise serait reparti à la hausse dès l’été 2017, soit avant la reprise du travail de Monsieur [R], mais ne serait pas reparti à la hausse lors du retour dans l’entreprise de Monsieur [R],
*Certains éléments démontrent que Monsieur [R] a en réalité continué à travailler pour l’entreprise pendant ses arrêts de travail : il a ainsi augmenté les déplacements pendant sa convalescence (comme le prouveraient ses frais kilométriques), réalisé un voyage à l’étranger payé par l’agence 1969 durant son arrêt de travail, échangé des mails professionnels et la facturation a été maintenue durant son arrêt de travail.
*la baisse de chiffre d’affaires en 2016 et 2017 serait liée au fait que Monsieur [R] s’est investi en 2016 et 2017 sur deux nouveaux projets (Agence 1969 et [Localité 5]) qui l’ont empêché de s’investir davantage sur l’agence parisienne.
AXA ajoute que le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs sont deux notions complètement décorrélées et qu’en tout état de cause Monsieur [R] demeure apte aux déplacements, quel que soit le mode utilisé, et se déplace manifestement sans problème à [Localité 6], au VIETNAM, à [Localité 5], alors même que son état n’est pas consolidé.
En réponse à ces arguments d’AXA Monsieur [R] précise que :
- il est Président fondateur de la SASU « AGENCE 1969 », agence de communication digitale qu’il a créée le 1er mars 2012. L’accident est intervenu le 16 mars 2016. 2014 et 2015 ne sont donc pas des années « exceptionnelles » mais la 2ème et 3ème année pleine de fonctionnement après 22 mois de démarrage. Ce sont donc les seules années de référence dont l’Expert disposait pour assoir ses calculs et elles doivent être retenues.
- sur l’activité de Monsieur [R] au sein de la société avant, pendant et après son arrêt de travail :
*le démarchage commercial des clients ayant intégré la société en 2016 avait été initié par Monsieur [R] avant l’accident.
*en tant que chef d’entreprise, Monsieur [R] a bien entendu continué à échanger avec ses principaux clients, sans quoi les pertes observées auraient été bien supérieures. Les déplacements de Monsieur [R] pris en charge par la société sont essentiellement liés à l’activité de la société, et exceptionnellement à certains déplacements privés de Monsieur [R], dans le cadre de sa convalescence, ou bien encore à la régularisation de ses indemnités kilométriques, pour des raisons d’optimisation, sur les conseils de son expert-comptable,
*Monsieur [R] a commencé à s’investir sur la création de nouvelles agences dès 2015, et non à partir de 2016
- l’expert a bien expliqué que les indemnités journalières avaient été prises en compte dans le calcul de la marge, puisqu’elles ont été incluses dans le chiffre d’affaires de la société. Monsieur [R] a donc subi moins de pertes puisque ces indemnités sont venues gonfler le chiffre d’affaires pris comme référence.
- le taux d’imposition retenu par EQUAD à hauteur de 33,33%, ne correspond pas au formulaire d’imposition pour 2016, l’écart sur les masses en jeu étant par ailleurs peu significatif.
Motivation du Tribunal :
Il y a d’abord lieu de relever que l’ensemble de ces critiques ont été adressées à l’expert à travers des notes de synthèse et dires auxquels Monsieur [D] a largement répondu dans son rapport final, en expliquant et en défendant le choix de ses méthodes de calcul et en argumentant son analyse.
Le Tribunal ayant eu recours à un expert-comptable pour ses compétences en la matière, sa propre appréciation, dans un domaine technique relevant de l’expertise, dès lors que l’expert aura pris en compte l’argumentation développée dans les conclusions au fond des parties et y aura répondu, ne pourra se substituer à celle de l’expert.
L’expert a procédé à une approche qui n’est pas critiquable sur le plan méthodologique :
-il a d’abord examiné l’ensemble des éléments comptables à la lumière des périodes d’arrêt de travail de Monsieur [R] médicalement constatées et acceptées par les parties : soit du 16 mars au 21 juillet 2016 (arrêt total), avec reprise du travail à cette date, puis nouvel arrêt de travail complet du 23 janvier au 4 juillet 2017, puis reprise progressive au second semestre 2017 (à 50% du 5 juillet 2017 au 5 octobre 2017, et à 66% jusqu’à la consolidation du 12 décembre 2017) : Monsieur [R] a donc travaillé en partie sur l’année 2016 et en partie sur l’année 2017, ce qui apporte déjà un élément de complexité à l’analyse des résultats de son agence de communication. L’expert note ainsi en page 22 du rapport « son indisponibilité à deux moments significatifs de son activité professionnelle a pu impacter le déploiement de celle-ci ».
- l’expert a ensuite analysé l’activité de l’agence ainsi que celle de son dirigeant, en s’appuyant notamment sur les agendas de [I] [R] : l’agence gère la présence de ses clients sur internet en terme de référencement, de contenu sur les réseaux sociaux et d’influence ; les clients de l’agence sont des clients réguliers (avec un contrat-cadre) ou ponctuels (missions ciblées) ; la facturation des prestations n’a donc pas de caractère régulier et dépend des projets ; le dirigeant est le seul à assumer le rôle de « business developpment » via la prospection des clients, la négociation et la conception des projets avec ces derniers, ainsi que la facturation, ses salariés (3 salariés et des stagiaires) étant uniquement chargés de produire les contenus ; Monsieur [R] est en conséquence le seul interlocuteur des clients, le seul à entretenir son réseau, à assurer les déplacements et à assurer la visibilité de l’agence auprès des clients, il est également seul à valider les stratégies mises en place pour répondre aux besoins des clients et à valider les produits finis.
L’expert en a déduit que compte tenu de ce fonctionnement très centré sur le chef d’entreprise, son état de santé (arrêt de travail et reprise en 2016 et 2017 avec des séquelles) avait pu avoir un impact sur les clients, avec lesquels la relation a pu être interrompue pendant ses hospitalisations et arrêts, sur son travail de prospection et de « réseautage » en raison de la limitation de ses déplacements (15 déplacements par mois sur ses périodes de reprise en 2016 2017 alors qu’il effectuait 37 déplacements par mois avant l’accident), et également sur sa présence dans les locaux de l’agence, inadaptés à ses séquelles.
Compte tenu du fait que les arrêts de travail de Monsieur [R] n’ont pas été continus et qu’il a pu en partie travailler en 2016 et 2017, et eu égard à la spécificité de l’activité de l’agence, dont les projets s’étalent sur un temps long depuis la prospection jusqu’à la facturation finale, il ne peut donc être tiré du simple fait que l’activité et la facturation se sont poursuivies en 2016 et 2017, et que le chef d’entreprise a pu effectuer des déplacements sur cette période, qu’il n’y aurait eu aucun impact des arrêts de travail de Monsieur [R] sur le chiffre d’affaires, comme le fait AXA. L’expert indique donc en page 32 « qu’une équipe soit dans la production ne change en rien le rôle du dirigeant, soit le développement du relationnel. Son absence n’a donc pas eu d’impact sur la partie technique mais bien sur celle correspondant à la relation client ».
L’expert a par ailleurs précisément répondu à AXA, arguant que l’inflation des frais de déplacements en 2016 et 2017 démontraient qu’il n’y avait pas eu de baisse d’activité, en relevant que l’augmentation des frais de chauffeur privé en 2016 s’expliquait par le fait que Monsieur [R] ne se déplaçait plus en moto mais en voiture avec chauffeur, et que ses équipes avaient également pu prendre à leur charge certains déplacements à sa place. En 2017 les frais de billets d’avion ont pu correspondre à des déplacements privés de Monsieur [R], ce dernier étant en convalescence et ayant été en capacité, à compter de mi-2017, reprendre l’avion.
-l’expert, ayant considéré que les absences de Monsieur [R], bien que non continues, avaient pu impacter l’activité de la société, compte tenu de son rôle central dans le fonctionnement et le développement de l’agence, a donc analysé cette activité selon deux méthodes différentes, et a conclu qu’elles lui permettaient d’observer des tendances identiques, soit une diminution effective de l’activité de la société en 2016 et 2017, lui ayant fait prendre un certain retard dans sa trajectoire continue de croissance :
*il a d’abord analysé les variations du chiffre d’affaires et du résultat net de la société entre 2013 et 2020 (l’activité de la société ayant démarré en 2012) : ces variations ont été jugées significatives mais ont pu être notées avant et après l’accident (il n’existe donc aucun CA stable sur la période, qui aurait subi une baisse en 2016). Cette situation peut s’expliquer par l’âge récent de la société, en plein essor au moment de l’accident. L’expert a cependant produit un graphique en page 36 démontrant que ces données chiffrées étaient en progression constante entre 2013 et 2015, qu’une baisse était constatée en 2016 avant un redémarrage en 2017 pour une croissance à nouveau constante, se stabilisant vers 2020 (commentaire du graphique page 37).
*il a ensuite examiné le portefeuille des clients de l’agence pour déterminer s’il existait un lien entre la perte de clients et l’indisponibilité de Monsieur [R], notamment en 2016 : il a indiqué que le client VOITURES NOIRES avait été facturé jusqu’en octobre 2016 avant une cessation des relations liées à sa liquidation judiciaire, et que son repreneur n’avait pas poursuivi la relation contractuelle avec l’agence 1969 ; que les clients GRAND MARNIER et [W] avaient cessé leur relation commerciale avec l’agence fin 2016, après lui avoir seulement confié des missions ponctuelles et de courte durée ; que le chiffre d’affaires réalisé avec le principal client de l’agence, [V] avait chuté en 2016 par rapport à 2015, uniquement parce que cette société avait confié une mission spéciale à l’agence en 2015, distincte et additionnelle aux missions au long cours structurant leur relation : l’expert a noté cependant que « de telles interventions avaient vocation à être poursuivies même de manière occasionnelle compte tenu de la gamme de produits de BACARDI et l’on note d’ailleurs que les développements ont repris ultérieurement (2019) » ; que la relation avec ORANGE n’avait pas subi de modification ; que l’agence avait obtenu 14 nouveaux clients depuis l’accident l’expert précisant « l’agence a conquis de nouveaux clients après l’accident et ne présente pas depuis lors de baisse d’activité. Cela ne permet pas cependant de conclure que cette croissance n’aurait pas pu être plus importante » (page 44).
Ainsi l’analyse client par client n’a pas permis de conclure à des ruptures de relations contractuelles franches en raison de l’accident. Néanmoins, l’expert a suggéré que ces relations contractuelles auraient pu se poursuivre, ou prospérer sur des projets additionnels, si la présence du chef d’entreprise n’avait pas subi de modification en 2016.
*après ces constats l’expert s’est livré à une analyse statistique de la facturation mensuelle sur trois années de la société, même s’il a précisé que la facturation mensuelle ne correspondait pas à un rythme de facturation habituelle de l’agence. Cette analyse sur trois ans lui a cependant permis de dégager des tendances, une certaine « saisonnalité » de la facturation, que le graphique en page 47 révèle tout à fait visuellement. On note ainsi qu’il existe clairement un déficit de facturation entre mars 2016 et juillet 2017, soit sur la période d’indisponibilité, au moins partielle, du chef d’entreprise.
L’expert a utilisé ces données pour évaluer, statistiquement, ce qu’aurait dû être la facturation « normale » de la société et indique « un manque à gagner s’identifie ainsi entre l’accident de mars 2016 et la relance de l’activité à l’automne 2017 ; et sans doute l’entreprise a-t-elle vécu un effet retard dans la croissance qui s’est ensuite déployée à partir de fin 2017. En effet il semble que cet effet retard d’un ou deux semestres exprime le manque durable d’une part de marché pour l’entreprise à la suite d’une baisse du chiffre d’affaires 2016 » (page 49).
*afin de confirmer cette analyse, l’expert a ensuite procédé à une analyse statistique de l’évolution du portefeuille clients en établissant un graphique du chiffre d’affaires pour les 10 premiers clients de l’agence et par année entre 2014 et 2020 (graphique page 52). Il en conclut que « ce graphique comme les suivants pointe le chiffre d’affaires cumulé mois après mois. Il vient confirmer la baisse du chiffre d’affaires entre les exercices 2015 et 2016. De plus il met en exergue un potentiel ralentissement dans la croissance du chiffre d’affaires en 2017 (manquement d’un palier de croissance) ». Il ajoute en page 53 « ces graphiques permettent d’observer une linéarité dans la construction progressive du résultat de la période et une croissance entre 2014 et 2015 ainsi qu’une rupture en 2016. Le chiffre d’affaires a donc été généré avec un important décrochage en 2016 soit au moment de l’accident de Monsieur [R] et il retrouve une tendance en 2017 (…) ces travaux complémentaires viennent donc confirmer l’approche précédente c’est-à-dire la baisse du chiffres d’affaires en 2016 et un retard possible en 2017».
-enfin avant de procéder au chiffrage des pertes l’expert a examiné comment Monsieur [R] se rémunérait : il a observé que de 2015 à 2020 Monsieur [R] s’était versé un salaire relativement stable oscillant entre 49000 et 67000 euros net fiscal, et que la variable était composée des dividendes qu’il a perçus à hauteur de 20472 euros en 2014, 5600 euros en 2015, 81000 euros en 2017, 125935 euros en 2018, 113572 euros en 2019 et 100001 euros en 2020. Il a conclu que « il s’identifie ainsi que Monsieur [R] aurait pu disposer d’une rémunération plus conséquente si le résultat de l’agence avait été plus élevé »
L’expert a ainsi mentionné en page 20 de son rapport que « les approches comptables et statistiques ainsi que l’analyse de tendance se corroborent entres elles sur le fait d’analyser que Monsieur [R] a perdu une partie de son activité en 2016 qui est revenue ensuite ».
En page 56 il a confirmé « compte tenu de la taille de l’agence et de son historique de croissance, il n’apparaît pas que la société a manqué d’une étape de croissance en 2016/2017. Il semble plutôt que la société a vécu un retard dans sa croissance durant un à deux semestres mais que le mouvement a ensuite pour l’essentiel repris dès l’automne 2017, ce qui est cohérent avec l’indisponibilité subie par Monsieur [R] (…) la reprise partielle d’activité de Monsieur [R] a permis de relancer le développement de la société et d’atteindre un nouveau stade de développement fin 2017. Ainsi les différentes approches développées ci-avant, soit l’analyse des clients, les analyses statistiques, et l’analyse des facturations hebdomadaires, conduisent à conclure à un manque d’activité (chiffre d’affaires) en 2016, poursuivi en partie en 2017. Dans une perspective de long terme et au regard des niveaux du chiffre d’affaires de 2018 à 2020 il m’apparaît probable que l’agence a, depuis, absorbé cet élément de croissance »
-l’expert a achevé son raisonnement en chiffrant les pertes subies par Monsieur [R], en conséquence du ralentissement d’activité de la société entre avril 2016 et décembre 2017.
*il s’est basé sur le chiffre d’affaires mensuel de la société pour calculer les résultats « manqués » de l’agence en précisant « je n’ai pas pu corriger le chiffre d’affaires pour tenir compte des prestations publicitaires facturées à l’identique dans la mesure où la comptabilité n’isole pas ni ces coûts ni ces ventes ». Il a également ajouté « en termes de tendance d’activité toute l’activité doit être considérée : ces frais publicitaires sont donc à inclure, ce que j’ai fait, étant noté que ces frais ne sont pas distingués en comptabilité » (pages 57 et 58).
L’expert a établi un graphique représentant le CA mensuel réel et le CA mensuel qui aurait dû être celui de l’agence (page 59) chiffrant ainsi le CA manqué à 425.000 euros d’avril 2016 à la date de consolidation de Monsieur [R].
*Il a ensuite calculé le taux de marge nette de l’entreprise hors charge de rémunération du dirigeant, à hauteur de 50,7%, en s’appuyant sur les résultats de l’année 2015, soit à 216000 euros. Il justifie s’être appuyé sur cette année 2015 car « en l’état et par rapport à l’évolution de l’activité le taux constaté en 2015 m’apparaît approprié étant donné que l’exercice 2015 est celui se situant temporellement le plus proche de l’accident de Monsieur [R] même s’il comprend un chiffre d’affaires spécifique avec [V] (…) le fait que le taux de marge ait après baissé peut tenir à des paramètres qui n’avaient pas été présents en 2016 si Monsieur [R] avait été totalement disponible ».
*Après application de l’impôt sur les bénéfices de 21% (216000 euros – 21% = 171 000 euros), il a opté pour un taux d’imposition de 21% sur les dividendes en exposant qu’une marge supplémentaire de la société aurait conduit Monsieur [R] à se la distribuer sous forme de dividendes et non sous forme de salaires et que « compte tenu des montants de résultats en jeu, un taux de 21% saisit convenablement la charge d’imposition », et ainsi chiffré les PGPA de Monsieur [R] à 137000 euros (171000 euros -21%).
*L’expert a argumenté son choix de ne pas déduire les indemnités journalières de la CPAM de cette somme « comme ces indemnités journalières ont impacté la marge de 2017 et 2018, il ne m’apparaît pas approprié de retraiter ces indemnités CPAM versées à la société ». En conclusion il a ajouté « je précise que je ne défalque pas les sommes reçues de la CPAM celles- ci ayant bénéficié à la société et participé à son évolution » (page 66).
-enfin l’expert a chiffré les pertes de gains professionnels futurs au regard des résultats « manqués » de la société jusqu’en 2022. En relevant « il apparaît donc raisonnable de considérer que l’agence 1969 aurait rapidement récupéré le niveau d’activité ainsi manqué » « le niveau d’activité manqué estimé pour 2017 représentant 78% de celui estimé manqué pour 2016, on peut estimer que l’agence 1969 aurait absorbé l’évènement suscité en 5 années ». Il évoque en conclusion (page 67) « un retard qui m’apparaît avoir été absorbé à un horizon de temps de cinq années ». Il a ainsi écarté l’argument du DFP de 18% qui continuerait à impacter l’activité de Monsieur [R] en estimant que l’activité de la société n’a pas été quant à elle impactée.
Il a chiffré ce CA manqué sur 5 ans à 468000 euros et procédé aux mêmes calculs que pour les PGPA, aboutissant à une perte de gains professionnels sur les années 2018 à 2022 à 148000 euros.
A travers la synthèse de ce raisonnement très progressif et argumenté, il apparaît que l’expert a donc répondu à l’ensemble des critiques qui ont été adressées à son rapport et continuent à l’être dans les écritures des parties :
-la question de la prise en compte inadaptée des frais de publicité via l’utilisation du chiffre d’affaires global (sans déduction de ces frais) pour calculer la marge manquée de l’entreprise et les PGPA de Monsieur [R] : l’expert a bien expliqué que la comptabilité ne lui avait d’abord pas permis d’isoler ces frais (le cabinet Saint Dominique fournit d’ailleurs une évaluation a minima de ces frais, ce qui n’a rien de précis), et en tout état de cause, que l’activité de la société étant non linéaire, en fonction des projets et clients, il y avait lieu de considérer que l’existence de ces frais, consubstantiels à l’activité de communication de l’agence, était une donnée normale de l’activité de celle-ci et qu’il était donc opportun de calculer le taux de marge sur un chiffre d’affaires incluant ces frais.
- la prise en compte d’un taux de marge moyen n’ayant existé que sur une année exceptionnelle (2015) pour calculer les pertes de gains : il ressort des explications de l’expert que le taux de marge moyen des années ultérieures (2018 à 2020) ne peut être utilisé pour évaluer le taux de marge en 2016 pour une entreprise qui était à cette date en pleine croissance, avant une stabilisation de son activité, accompagnée d’un accroissement de son portefeuille de clients et de ses collaborateurs. Seul le taux de 2015 qui correspond à la première année de véritable activité de la société doit opportunément être utilisé. En outre la baisse de chiffre d’affaires sur les quatre premiers mois de l’année 2016 qu’invoque AXA au soutien de son argument sur le taux de marge ne peut servir de référence, puisque l’activité de la société doit être examinée à une échelle temporelle plus large, compte tenu de l’irrégularité de la facturation.
- l’absence de baisse du chiffre d’affaires entre 2017 et 2022 qui interdirait de calculer des PGPF sur cette période : l’expert a amplement démontré que la dynamique de croissance de la société avait été largement impactée par l’accident de 2016 et l’indisponibilité de son dirigeant. Ce retard de croissance n’a été rattrapé et absorbé qu’au terme de 5 années. Il existe donc bien une perte par rapport au CA qui aurait dû être réalisé, même si aucune baisse du CA par rapport aux années antérieures ne peut être observée.
-l’absence prise en compte du DFP : la pénibilité attachée à la persistance d’un DFP, et les contraintes induites par ces séquelles pour le dirigeant n’ont pas impacté l’activité de la société. Il ne saurait donc être générateur tout au plus que d’une incidence professionnelle pour Monsieur [R].
-le taux d’imposition choisi : les parties ne justifiant pas en quoi le taux d’imposition choisi, qui ne vise à être favorable à aucune d’elle, serait inadapté, le Tribunal s’en rapporte au choix de l’expert, compétent en matière comptable et fiscale.
-la déduction des indemnités journalières : l’expert a largement expliqué que Monsieur [R] se rémunérait via deux voies : le versement de salaires, dont le montant n’a pas été modifié malgré la baisse d’activité de la société (pour des raisons sociales et fiscales), et par le versement de dividendes. La marge manquée de la société aurait permis à Monsieur [R] d’augmenter ses dividendes, sans augmenter ses salaires. Les indemnités journalières ont été comptabilisées dans le chiffre d’affaires de la société, à partir duquel les pertes de gains de Monsieur [R] ont été calculées : elles auraient été plus importantes si les IJ n’avaient pas été comptabilisées dans le chiffre d’affaires de la société. Elles n’ont donc pas été déduites une seconde fois de ses pertes de gains.
- la question de l’absence d’incidence de l’arrêt de travail de Monsieur [R] sur son activité au sein de la société et le chiffre d’affaires de la société : la société AXA se fonde sur des analyses ciblées de frais de déplacement, de mails, de date de départ ou d’arrivée de nouveaux clients pour considérer qu’il n’existe aucun lien entre les arrêts de travail de Monsieur [R] et les variations du chiffre d’affaires. Or ce raisonnement ne tient pas compte des particularités de fonctionnement de la société et du rôle de son dirigeant que l’expert a largement décrits. Ainsi ce n’est pas parce que le dirigeant est absent que la société s’arrête de fonctionner, de la même manière que ce n’est pas dès son retour que la société retrouve un rythme de croisière. Il existe un effet retard de ses démarches de prospection et de la manière dont il entretient son relationnel, qui impose de regarder à plus grande échelle si sa période d’absence a eu un impact sur l’activité de la société. L’expert a analysé sous plusieurs angles et de manière statistique l’évolution du chiffre d’affaires, de la facturation mensuelle, et des portefeuilles clients de 2014 à 2020, et les résultats de ces analyses convergent tous vers la même conclusion : la société a connu une baisse de la facturation ou un coup d’arrêt dans sa trajectoire de croissance, correspondant à la période exacte d’indisponibilité de son dirigeant.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal adoptera les conclusions du rapport d’expertise pour le chiffrage des pertes de gain de Monsieur [R].
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’une partie du préjudice corporel de Monsieur [R] a été amiablement liquidée, via une transaction acceptée le 22 mars 2023.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, les autres préjudices subis par Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 1979 et âgé par conséquent de 37 ans lors de l'accident, de 38 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 47 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de directeur d’agence de communication digitale lors des faits, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui est le mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [R] réclame le remboursement des honoraires réglés aux Docteurs [N] et [Y], dans le cadre de l’assistance à l’expertise arbitrale du Docteur [F] [Y], à hauteur de la somme de 1.900 € TTC, ainsi que les honoraires réglés à Monsieur [G] [H], expert-comptable, à hauteur de la somme de 28.644 € TTC dans le cadre de l’assistance à l’expertise judiciaire comptable de Monsieur [S] [D], soit la somme totale de 30544 euros.
AXA ne s’oppose pas au versement des sommes de 1000 euros au titre des honoraires du Dr [N], et de 25836 euros au titre des honoraires de Monsieur [H], et rappelle qu’il y aura lieu de déduire la provision ad litem versée à hauteur de 4500 euros.
Motivation du Tribunal
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Monsieur [R] produit :
-les factures acquittées du Dr [N] à hauteur de :
*420 euros TTC du 22 juillet 2016
*600 euros TTC du 31 mai 2017
*600 euros TTC du 5 février 2018
*1000 euros TTC du 23 septembre 2024.
-la facture du Dr [Y] du 15 mai 2023 à hauteur de 900 euros à la charge de Monsieur [R] (les 900 euros supplémentaires de la facture étant à la charge d’AXA)
-les factures du Cabinet Saint Dominique à hauteur de :
*5400 euros TTC du 31 août 2020,
*9504 euros TTC du 30 juin 2022
*6264 euros TTC du 28 février 2024
*3588 euros du 30 juillet 2024
*1080 euros du 30 septembre 2024
*2808 euros du 14 novembre 2025.
Dans ses écritures il apparait qu’il ne réclame pas le remboursement des trois premières factures du Dr [N].
Il justifie ainsi avoir exposé 30544 euros de frais qui lui seront alloués, en deniers ou quittances.
- Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
Monsieur [R] sollicite que soient modifiées les périodes retenues par le rapport d’expertise amiable car il ressort du rapport d’expertise arbitrale dressé le 24 mai 2023 par le Docteur [F] [Y] que les périodes d’arrêts complets de travail sont les suivantes :
*Du 16 mars au 21 juillet 2016 ;
*Du 23 janvier au 4 juillet 2017 (et non du 23 janvier au 21 mars 2017 comme indiqué de façon erronée par les Docteurs [K] et [N]).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et la quantification d’aide à hauteur de 2 heures par jour pourront donc eux aussi être prolongés jusqu’au 4 juillet 2017, soit 106 jours supplémentaires.
Il sollicite un taux horaire de 25 euros de l’heure soit une indemnité totale sur ce poste de 24400 euros.
AXA accepte d’étendre le besoin en tierce personne 2H par jour jusqu’au 4 juillet 2017 soit sur 105 jours supplémentaires. AXA réclame l’application d’un taux horaire de 17 euros.
Motivation du Tribunal
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire :
*4 heures par jour du 22 mars au 5 avril 2016, puis du 12 avril au 30 avril 2016, soit sur la période de DFT à 75%, soit durant 34 jours (15 jours + 19 jours) ;
*3 heures par jour du 1er mai au 21 juillet 2016 soit sur une partie de la période de DFT à 50%, soit durant 82 jours ;
*2 heures par jour du 24 janvier au 29 janvier 2017, puis du 3 février au 6 février 2017, puis du 18 février 2017 au 21 mars 2017, soit sur le reste de la période de DFT à 50%, soit durant 42 jours (6 jours + 4 jours + 32 jours)
*1 heure par jour du 22 juillet 2016 au 22 janvier 2017, soit sur la période de DFT à 33%, soit durant 185 jours ;
* 5 heures par semaine du 22 mars au 12 décembre 2017, soit sur la période de DFT à 25%, soit durant 266 jours.
Les parties s’accordent pour que le DFT à 50% soit étendu jusqu’au 4 juillet 2017, eu égard aux conclusions du Dr [Y], et par conséquent pour que l’aide par tierce personne soit augmentée à 2H par jour sur cette période comprise entre le 22 mars 2017 et le 4 juillet 2017. La période d’aide de 5H par semaine sera donc diminuée d’autant.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à l’époque de l’accident et à la situation de la victime qui n’indique pas avoir exposé des frais supérieurs, il convient d'allouer à Monsieur [R] la somme de 19520 euros calculée de la manière suivante :
- 4 heures x 20 euros x 34 jours (15 jours + 19 jours) = 2720 euros
- 3 heures x 20 euros x 82 jours = 4920 euros
- 2 heures x 20 euros x 147 jours (6 jours + 4 jours + 137 jours) = 5880 euros
-1 heure x 20 euros x 185 jours = 3700 euros
- 5 heures x 20 euros x 161 jours/7 = 2300 euros
TOTAL 19520 euros
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties
Monsieur [R] indique que le chiffre d’affaires de la société a été artificiellement augmenté de 277.237 € sur 2 ans dans les calculs de l’Expert en raison des frais de publicité refacturés aux clients sur lesquels aucune marge n’est faite par la société, et qu’il faut donc déduire du chiffre d’affaires. Il réclame une indemnité de 281000 euros sur ce poste en modifiant les bases de calcul de l’expert.
AXA demande au Tribunal de rejeter toute demande sur ce poste, dès lors que la perte de clients en 2016-2017, qui a généré une diminution du chiffre d’affaires, est sans lien avec l’arrêt de travail de Monsieur [R], et qu’il existait déjà une diminution du CA sur les quatre premiers mois de l’année 2016.
Subsidiairement AXA demande au Tribunal de recalculer la perte de gains en diminuant le taux de marge retenu et en retenant la moyenne de CA des 12 mois précédant l’accident et non la moyenne de CA de 2015. AXA propose un chiffrage à hauteur de 58358,76 euros, dont il conviendrait de déduire les indemnités journalières de 38400,23 euros.
Motivation du Tribunal :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Il a été démontré que le raisonnement de l’expert sur l’ensemble de ces contestations (frais de publicité, taux de marge, diminution d’activité imputable à l’arrêt de travail, année de référence) était argumenté et opportun.
Ses conclusions seront donc entérinées et il sera octroyé à Monsieur [R] une indemnité de 1
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