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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/00726


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00726
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a19de0bcdc6046d4768beee

Texte de la décision

5,398 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Karim SULTAN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ludovic LANDIVAUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00726 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TS

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire n°P500

DÉFENDEUR
Maître [F] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00726 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TS

EXPOSE DES MOTIFS

M. [F] [A], avocat au Barreau de Paris, est affilié auprès de la Caisse nationale des barreaux français ([1]).

La [1] a établi à son encontre un rôle de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2023. Ce rôle a été rendu exécutoire le 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 5193,26 euros, représentant les cotisations et majorations de retard. L’état exécutoire a été signifié par commissaire de justice à M. [F] [A] le 17 janvier 2025.

M. [F] [A] a formé opposition devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’état exécutoire signifié par la [1] le 30 janvier 2025.

Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de M. [F] [A].

A l’audience du 5 février 2026, M. [F] [A], comparant en personne, a indiqué se désister de son opposition et a demandé de débouter la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, il a indiqué n’avoir eu des explications quant à sa dette que par les conclusions de la [1] de telle sorte que les deux renvois, parfaitement justifiés, et son désistement à l’audience ne peuvent pas lui être reprochés.

La [1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites.

A l’audience, elle a demandé que M. [F] [A] soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la [1] a indiqué M. [F] [A] avait sollicité deux renvois avant de reconnaître le montant de la créance et de se désister.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 399 du même code dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il est constant que les frais de l'instance sont les dépens définis par l'article 695 du Code de procédure civile, et ils recouvrent ceux du défendeur.
La demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu celui qui se désiste.
A l'audience du 5 février 2026, les deux parties ont plaidé sur la demande de la [1] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est incontestable que la [1] est recevable à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à ses frais concernant l'instance éteinte et ce sur le fondement de l'article 399 du Code de Procédure civile.
En effet, M. [F] [A] est tenu de l'ensemble des frais de l'instance éteinte, y compris ceux de la [1].
Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 par la [1] ont été portées à la connaissance de M. [F] [A] a minima le 26 août 2025, soit avant la première audience du 11 septembre 2025 et donc avant ses deux demandes de renvoi. Ainsi, si M. [F] [A] a expliqué se désister suite aux explications obtenues dans les écritures de la [1], il apparaît qu’il ne s’est désisté qu’à l’audience du 5 février 2026 alors qu’il a eu connaissance de ces conclusions au plus tard le 26 août 2025. La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît ainsi justifiée dans son principe. L’équité commande de condamner M. [F] [A] à verser la somme de 400 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [A],

CONDAMNE M. [F] [A] à verser à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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