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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 24/37042


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Date
28/05/2026
Numéro
24/37042
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 1
Type
other
Id
6a19de40cdc6046d4768c296

Texte de la décision

3,563 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/37042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUD

AJ N° : 2024/004291

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Julie PIGNOT-DUBOST, Avocat au barreau de Paris, #K0107

DÉFENDERESSE

Madame [G] [M] épouse [Q]
Chez Me BAIER [Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2024/004291 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Adrien BAIER, Avocat au barreau de Paris, #E1224

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Malika KOURAR

LE GREFFIER

Gwendoline HELIES

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Février 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,

Vu l'assignation du 30 août 2024 ;

DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,

PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [G] [M]
Née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (Tunisie)
et
Monsieur [P] [Q]

Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Tunisie)

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] [K] [Localité 8] (Tunisie) ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 décembre 2021 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Madame [G] [M] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l'instance ;

REJETTE la demande de Madame [G] [M] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026

Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge

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