TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/01196
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01196 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKD
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par sons syndic La SAS RINALDI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Madame [D] [C] en vertu d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.C.I. [K]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Monsieur [L] [A] en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01196 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K] est propriétaire du lot n°6 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI a, par acte de commissaire de justice en date des 02 et 09 février 2026, fait assigner la SCI [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5 906,77 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts de droit à compter du 07 avril 2025, date de la sommation de payer345,16 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation900 euros à titre de dommages et intérêts1 651,32 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6], représenté, indique que la dette (charges de copropriété et frais) a été réglée. Il maintient sa demande au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par la SCI [K].
La SCI [K], représentée, indique avoir réglé la somme de 6 421,55 euros. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts. A cet égard, elle conteste toute mauvaise foi de sa part et allègue de difficultés de trésorerie résultant du défaut d'occupation du bien pendant deux ans. Elle allègue également du montant élevé des charges. Elle ne conteste pas avoir reçu les pièces justifiant la créance du syndicat des copropriétaires mais elle allègue, d'une manière générale, de difficultés d'accès aux pièces comptables et sollicite la condamnation du syndic à lui donner accès en ligne audit compte. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement
La dette a été soldée.
La demande est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse n'est pas rapportée. Par ailleurs, cette dernière s'est expliquée sur les raisons de sa carence et la dette a été soldée.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI [K]
La demande de la SCI [K] semble dirigée contre le syndic alors que celui ci- n'est dans la cause qu'en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, il ressort des appels de charges que le compte web est renseigné aux fins d'avoir accès aux documents.
La SCI [K] est dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose : "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
En l'espèce, dans la mesure où la SCI [K] ne s'est pas acquittée des charges de copropriété malgré les mises en demeure du 13 avril 2023 et du 17 avril 2024 et la sommation de payer en date du 7 avril 2025 l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
La SCI [K] sera dès lors condamnée aux entiers dépens de l'instance (étant précisé - au vu du décompte - que la somme de 6 421,55 euros réglée couvre le coût de la sommation de payer).
De même il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager. La SCI [K] sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [K] est quant à elle déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT sans objet la demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI [K] de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS RINALDI, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [K] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La greffière La présidente
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