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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05163


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05163
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a19de61cdc6046d4768c52c

Texte de la décision

13,393 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Raphaëlle-Anne FERRE
[K] [B]
E.U.R.L. [D]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05163 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAL4

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0872

DÉFENDEURS
E.U.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05163 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAL4

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2025, suite à une tentative d’effraction de la porte d’entrée de son domicile situé [Adresse 4], M. [L] [P] a fait appel à la société unipersonnelle à responsabilité limitée [D] pour une intervention de serrurerie en urgence.

Il a le même jour réglé la somme de 2809 euros suivants devis n°1134 et 1135.

Par courrier recommandé en date du 19 février 2025, M. [L] [P] a sollicité auprès de la société [D] l’installation d’un système identique au précédent et le remboursement partiel des factures acquittées la veille.

Un constat de carence par conciliateur de justice a été établi le 30 avril 2025, en l’absence de la société [D] et de M. [K] [B], son gérant.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, M. [L] [P] a fait assigner la société [D] et M. [K] [B] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de:
- prononcer la résolution du contrat incluant les devis n°1134 et 1135, aux torts de la société [D],
- condamner la société [D] à régler à M. [L] [P] la somme de 2809 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025,
- condamner la société [D] à régler à M. [L] [P] la somme de 1567,35 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société [D] à régler à M. [L] [P] la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- à titre subsidiaire, condamner M. [K] [B] au règlement de la somme de 4876,35 euros,
- en tout état de cause, condamner la société [D] aux entiers dépens.

A l’audience du 5 février 2026, M. [L] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien ses prétentions, M. [L] [P] a exposé avoir constaté une tentative d’effraction à son domicile et avoir fait appel à la société [D]. Il a soutenu que l’ensemble du système de fermeture avait été remplacé alors que seule la serrure devait l’être et par une marque non compatible avec le bâti, ce qui empêchait une utilisation optimale. Il a ajouté que les deux devis ne lui avaient été proposés à la signature qu’après l’installation du dispositif complet. Il a également mis en avant que le prix demandé était exorbitant et abusif au regard d’un devis comparatif effectué postérieurement pour des prestations similaires.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à ses écritures auxquelles il s’est référé lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.

La société [D] et M. [K] [B], respectivement assignés à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.

Par note en délibéré autorisée en date du 9 février 2026, la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été communiquée par le demandeur, avec la précision que l’accusé réception n’avait pas été reçu.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de bien ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : les caractéristiques essentielles du bien, du service; le prix du bien, du service ; s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat; avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, tout professionnel fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2.

En application de l'article L221-9 du code de la consommation, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, comme le précise l'article L 242-1 du Code de la consommation.

Conformément à l'article L221-5 précité, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (….);

Aux termes de l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, il est établi la société [D] est intervenue à la demande de M. [L] [P], à son domicile, le 18 février 2025.
Les devis n°1134 et 1135 et les factures n°1133 et 1134 de la société [D] en date du 18 février 2025 confirment le déplacement et le paiement à domicile, pour les prestations suivantes : ouverture de porte haute sécurité en passant par la serrure, 1 serrure de haute sécurité avec 5 clés et carte de reproduction, 1 alarder système trilock (multipoints 3), 1 poignée blindée, main d’œuvre, pour un montant global de 2809 euros toutes taxes comprises.
Dès lors, le contrat litigieux conclu entre M. [L] [P] et la société [D] s'analyse bien en un contrat de consommation hors établissement, conformément à l'article L 221-1 du code de la consommation précité.

Il doit être relevé que M. [L] [P] ne communique pas le contrat dans son intégralité puisque sur les devis qu’il verse en procédure, il a déclaré avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant au verso. La photocopie communiquée laisse apparaître en filigrane sur le recto que des conditions générales figurent bien au verso, non versées en procédure.

M. [L] [P] invoque les manquements de la société [D] en indiquant tout d’abord qu’il n’a reçu aucun devis préalable à la prestation. Or, il ressort des deux devis que M. [L] [P] a inscrit manuscritement avant de signer qu’ils ont été reçus avant travaux. Dès lors, il ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance des devis avant la prestation.

Il explique ensuite que la société [D] n’a pas exécuté le contrat conformément aux termes convenus puisque le système complet de fermeture a été changé et non la serrure seule, et que la serrure n’a pas été remplacée à l’identique, le nouveau système étant incompatible avec le bâti existant.

Or, si les devis ne mentionnent pas la marque de la serrure, ils apparaissent suffisamment précis pour savoir quelle serrure doit être installée. Par ailleurs, M. [L] [P] n’apporte pas la preuve que la serrure posée ne correspond pas à ce qui a été convenu suivant devis. Les seuls éléments communiqués sont des photos, non datés ni localisées, émanant de lui-même, sans aucun constat extérieur, qui ne permettent en outre ni de constater que le système posé diffère du devis, ni que la société [D] n’a pas exécuté une prestation conforme à la demande. Il est par ailleurs établi que M. [L] [P] a payé les prestations le jour même sans faire valoir d’observations. Enfin, s’il ressort de la facture la mention d’un changement de serrure à l’identique, la facture est un élément postérieur à la réalisation des travaux et ne permet ainsi pas d’établir qu’un changement de serrure à l’identique avait été contractualisé.

S’agissant du tarif de la prestation, M. [L] [P] communique un devis comparatif n°2025-06/1659 de la société COMPTOIR DES SERRURIERS en date du 11 juin 2025 pour un montant global de 1567,35 euros, soit une différence de prix de 1241,65 euros correspondant à 56% du prix qu’il a réglé. Toutefois, il doit être relevé que ce deuxième devis ne facture pas le coût de l’ouverture de la porte. La différence de prix n’est pas de nature à démontrer un tarif abusif.

En conséquence, M. [L] [P] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société [D].

M. [L] [P] a sollicité qu’en cas d’insolvabilité de la société [D], la faute personnelle de M. [K] [B] soit retenue. Or, la question de la solvabilité de la société [D] ne se pose pas à ce stade. En outre, M. [L] [P] a été débouté de ses demandes à l’égard de la société [D]. Enfin, si M. [L] [P] vise comme fondement une responsabilité délictuelle, il ne mentionne à l’appui de sa demande que des manquements contractuels, alors qu’il n’a pas contractualisé avec M. [K] [B].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

M. [L] [P], qui succombe, sera tenu aux dépens.

Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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