TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/10006
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [Y] ; Madame [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVD
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1039
DÉFENDERESSES
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3] -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 31 mai 2023, l'association PARME a donné en location un logement meublé n°1103 à Mme [V] [Y] situé dans la résidence sociale [Adresse 4].
Par acte du 29 mai 2023, Mme [W] [Y] s'est portée caution solidaire de Mme [V] [Y] à l'égard de l'association PARME pour un montant de 31 550 euros et jusqu'au 30 mai 2026.
L'association PARME a fait signifier à Mme [V] [Y] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3 517,45 euros en principal, correspondant à l'arriéré de redevance et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution, le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 et du 17 octobre 2025, l'association PARME a fait respectivement assigner Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse,condamner solidairement Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 5 515,82 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 06 octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, condamner solidairement Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, condamner solidairement Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026, lors de laquelle l'association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y], cités à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées au 31 mars 2026 au regard des pièces versées aux débats dont il ressortait que la locataire avait quitté les lieux et que la dette avait sensiblement diminué ce, en contradiction avec les demandes formulées à l'audience par l'association PARME.
A l'audience du 31 mars 2026, l'Association PARME a confirmé le départ des lieux de la locataire et la diminution de la dette. Elle s'est dès lors désistée de ses demandes tendant à la résiliation du titre d'occupation et de ses demandes subséquentes. Elle a maintenu sa demande en paiement qu'elle a actualisée à la somme de 1352,84 euros. Elle a par ailleurs maintenu ses demandes au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que l'association PARME ne maintient que sa demande en condamnation en paiement et ses demandes accessoires et qu'elle se désiste de ses autres demandes.
Sur la demande en paiement au titre des redevances
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, l'association PARME a produit un décompte démontrant que Mme [V] [Y] reste lui devoir, la somme de 1352,84 euros selon décompte au 18 février 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Ce décompte n'est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que, par contrat du 29 mai 2023, Mme [W] [Y] s'est portée caution solidaire de Mme [V] [Y] à l'égard de l'association PARME pour un montant maximum de 31 550 euros et jusqu'au 30 mai 2026 concernant le montant de l'obligation principale, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard dus au titre du contrat d'occupation.
En conséquence, Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] seront solidairement condamnées à payer à l'association PARME la somme de 1352,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y], partie perdante, seront tenues aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu des situations respectives des parties, l'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association PARME de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l'Association PARME se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du contrat d'occupation, d'expulsion de Mme [V] [Y] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à l'Association PARME la somme de 1352,84 euros au titre des redevances impayées selon décompte au 18 février 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
DEBOUTE l'association PARME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [Y] et Mme [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 mai 2026,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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