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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/01116


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01116
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a19df6acdc6046d4768d90c

Texte de la décision

7,424 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 26/01116 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2X7

N° MINUTE :

Assignation du :
22 janvier 2026

JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DEFENDEURS

S.A.R.L. AAS MENUISERIE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131

Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Compagnie d’assurance MAF assureur de Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DEKOMTE
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EREN
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A.R.L. DEKOMTE
[Adresse 8]
[Localité 7]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AAS MENUISERIE
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

S.A.S. RISK CONTROL contrôleur technique
[Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Emilie GOGUET, Cadre greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 février 2026 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 12 Mai 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05933 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKDU

JUGEMENT

Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, Cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête signifiée par voie électronique le 29 décembre 2025, la société ALLIANZ IARDa demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 3 juin 2025 par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n°RG 21-08614.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à une audience du 23 février 2026.

Elles ont également été avisées que l'affaire serait mise en délibéré par mise à disposition au greffe en date du 14 avril 2026 prorogé au 12 mai suivant.

MOTIFS

A l’appui de sa requête, la société ALLIANZ IARD expose que le jugement du 3 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a repris une somme de 11 060 euros pour le calcul du préjudice de jouissance en lieu et place de la somme de 16 506 euros qu’elle a effectivement réglée. Elle ajoute que c’est donc la somme totale de 21 682, 50 euros et non celle de 16 236, 50 euros telle que retenue par le tribunal qui a été réglée au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [X] et [A] et que la décision doit donc être rectifiée en ce sens.

L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.

Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l’espèce, dans le cadre de l’instance au fond RG 21-08614, la société ALLIANZ IARD sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, paiement d’une somme globale de 117 846, 52 euros au titre du préfinancement des travaux réparatoires des désordres d’infiltrations et au titre des frais d’expertise sans en préciser le détail.

Dans les motifs de ces mêmes écritures, elle évaluait les préjudices de jouissance litigieux de Messieurs [X] et [A] comme suit :

- 5 176, 50 euros au titre des préjudices de jouissance de Monsieur [X] découlant des désordres se détaillant comme suit :
* 3 776, 50 euros au titre des préjudices de jouissance relatif à sa terrasse et ses “pièces intérieures”,
* 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance généré par la réalisation des travaux de reprise,

- 11 060 euros au titre des préjudices de jouissance de Monsieur [A] découlant des désordres se détaillant comme suit :
* 15 106 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à sa terrasse et ses “pièces intérieures”,
* 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance généré par la réalisation des travaux de reprise.

Dans son jugement du 3 juin 2025, le tribunal a retenu dans les motifs et le dispositif du jugement un préjudice de jouissance total pour Monsieur [X] et Monsieur [A] de 16 236, 50 euros ( soit 5 176, 50 euros + 11060 euros).

Il n’y a pas d’erreur commise par le tribunal à ce titre.

En revanche, il apparaît qu’une erreur affecte le calcul du préjudice de jouissance de Monsieur [A] tel qu’il ressort des écritures de la société ALLIANZ précitées comme celle-ci le reconnaît d’ailleurs elle-même.

Au surplus,elle ne produit aucune pièce justifiant que l’erreur qu’elle a elle-même commise porte sur le montant total du préjudice invoqué (11 060 euros) et non sur celui du préjudice relatif à la terrasse et aux pièces intérieures (15 106 euros) ou à celui généré par la réalisation des travaux de reprise (1 400 euros).

En tout état de cause, analyser ces éléments reviendrait à porter une nouvelle appréciation sur le litige et sur le préjudice de jouissance.

En conséquence, l’erreur matérielle alléguée n’est pas établie.

La requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par voie électronique le 29 décembre 2025, par la société ALLIANZ IARD portant sur le jugement rendu par la 7ème chambre civile section 1 du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2025 dans une instance enrôlée sous le n°RG 21-08614 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026,

Fait et rendu à [Localité 1] le 12 mai 2026

Le cadre greffier Le président

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